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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 2005)

Otros comentarios sobre C154

Observación
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  4. 2014
Solicitud directa
  1. 2010

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission observe que la négociation collective ne fait l’objet d’aucune réglementation et prie le gouvernement d’indiquer si le droit de négociation collective s’applique également à la fonction publique.
La commission a pris note que, dans le cadre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement a fait état d’un projet de loi sur le régime juridique de la négociation collective, lequel n’a toujours pas été adopté. La commission rappelle l’importance d’adopter ce projet de loi dans les plus brefs délais, afin de garantir à tous les travailleurs des secteurs privé et public, y compris les fonctionnaires de la fonction publique, le droit à la négociation collective de leurs conditions de travail et d’emploi, ainsi que le droit de réglementer, au moyen des conventions collectives, les relations entre les travailleurs et les employeurs, et les relations entre les employeurs (ou les organisations d’employeurs) et une organisation (ou plusieurs) de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’évolution de la procédure législative concernant le projet de loi et de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi soit adopté dans un avenir très proche.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de la convention, le développement de règles de procédure de la négociation collective doit encourager la consultation et la négociation avec les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en ce sens.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du travail du ministère du Travail pourrait faire office d’intermédiaire entre les parties à la négociation collective, notamment pour garantir l’efficacité de l’accord. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle de la Direction du travail dans le processus de négociation collective.
Enfin, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’a été établie dans le pays, en raison de sa taille géographique. La commission invite le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT pour remédier à ce problème important.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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