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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) - Polonia (Ratificación : 1982)

Otros comentarios sobre C151

Observación
  1. 1992
Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1997

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La commission prend note des observations reçues le 31 août 2014 du Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» ainsi que des commentaires du gouvernement à ce sujet.
Articles 6 et 8 de la convention. Facilités à accorder; procédures de règlement des différends. Suite à l’adoption de la loi sur la fonction publique de 2008, dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment est assurée l’application de l’article 6 de la convention, relatif aux facilités devant être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, et de l’article 8, relatif à la procédure impartiale, telle que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage, devant être instituée pour le règlement des différends dans la fonction publique. La commission note également que le gouvernement déclare que le groupe de travail spécial chargé des salariés des collectivités territoriales et de la fonction publique au sein de la Commission tripartite des affaires économiques et sociales a été dissous en 2011 et que ce groupe de travail ne s’était accordé sur aucun point et n’avait pas constitué une plate-forme déterminante pour l’expression des intérêts des membres du corps de la fonction publique dans le cadre du règlement des conflits. La commission infère des informations communiquées par le gouvernement de même que par le Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» que la loi sur la fonction publique ne régit pas les questions susvisées (facilités à accorder aux représentants et procédures de règlement des conflits) et que les dispositions pertinentes de la loi de 1991 sur les syndicats, de la loi de 1991 sur le règlement des conflits collectifs du travail et du Code du travail de 1974 dans sa teneur modifiée restent applicables d’une manière générale à la fonction publique.
La commission demande au gouvernement de confirmer si sa lecture est correcte.
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