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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Camboya (Ratificación : 1999)

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Articles 2 et 4 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la législation applicable aux représentants des travailleurs élus dans l’entreprise ainsi que sur les dispositions du projet de loi sur les syndicats, à la suite des précédentes observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les fonctions des représentants des travailleurs élus dans l’entreprise qui seraient identiques à celles de dirigeants syndicaux. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la loi sur les syndicats est en cours de finalisation et qu’elle remplacera les articles pertinents du Code du travail concernant les délégués syndicaux une fois qu’elle aura été adoptée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la future loi sur les syndicats garantisse de manière appropriée que, lorsque des représentants syndicaux et des représentants élus existent dans la même entreprise, des mesures appropriées soient prises pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération entre les représentants élus et les syndicats concernés et leurs représentants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises.
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