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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Jamaica (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 dans laquelle il est allégué une série de divergences entre la législation et la convention: i) sanctions au motif de la participation dans la constitution ou l’affiliation à une organisation qui n’est pas officiellement reconnue; ii) restrictions du droit des syndicats d’organiser leur administration; iii) restrictions et sanctions excessives en cas de grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle s’était référée aux larges facultés qu’a le ministre de soumettre un différend du travail à l’arbitrage (art. 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète qu’il envisage sérieusement de prendre en considération la demande de l’OIT de modifier ses articles et qu’il espère pouvoir donner une réponse positive dans son prochain rapport. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l’espoir que les articles 9, 10 et 11(A) de la loi sur les relations de travail et les conflits du travail seront modifiés en tenant compte du fait que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties ou bien dans les cas où la grève peut être restreinte, voire interdite, comme par exemple dans le cadre d’un conflit dans le secteur public qui concernerait des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, ou encore dans le cas d’un conflit dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes dans tout ou partie de la population. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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