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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) - Zimbabwe (Ratificación : 2003)

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Article 2 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale de santé au travail. La commission note que le gouvernement déclare que la politique nationale de santé et de sécurité au travail (SST), qui portera inclusivement sur les services de santé au travail, aborde actuellement les étapes finales de sa formulation et des consultations que la Commission tripartite nationale sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC) doit y consacrer avant qu’elle ne soit rendue publique et diffusée à la fin de l’année 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la politique nationale de SST, une fois adoptée, et de fournir de plus amples informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer sa mise en application et son réexamen périodique.
Article 3. Services de santé au travail. Le gouvernement déclare que la nouvelle loi sur la SST, qui conférera aux services de santé au travail un champ d’action plus étendu, est en cours d’élaboration et que, une fois adoptée, sa mise en application sera assurée par la Direction nationale de la sécurité sociale (NSSA) et la ZOSHC. La commission exprime l’espoir que la nouvelle loi sur la SST fera pleinement porter effet à cet article de la convention et prie le gouvernement d’en communiquer une copie une fois adoptée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement désigne spécifiquement certaines dispositions de la loi sur les fabriques et les ouvrages (chap. 14:08), du troisième titre de l’avis de la NSSA SI 68 de 1990 (prévention des accidents et indemnisations des travailleurs) (ci après «le SI 68») et de la loi sur la pneumoconiose (chap. 15:08) comme couvrant les fonctions énumérées dans cet article de la convention. La commission constate cependant que la législation citée se rapporte principalement aux obligations des employeurs et des travailleurs et ne porte pas spécifiquement sur les fonctions des services de santé au travail qui sont énumérées sous cet article. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit comme dans la pratique, pour assurer le fonctionnement effectif de services de santé au travail dans tous les établissements ou entreprises.
Articles 7 et 9. Organisation et fonctionnement des services de santé au travail. Le gouvernement indique que l’efficacité des services de santé sera pleinement réalisée lorsque la nouvelle loi sur la SST aura été adoptée et que, dans cette attente, la NSSA a mis en place un dépistage des pertes d’acuité auditive à titre d’assistance aux entreprises ou établissements dans lesquels les travailleurs sont affectés par une exposition dangereuse au bruit. La commission exprime à nouveau l’espoir que la nouvelle loi sur la SST prescrira des mesures faisant porter effet aux dispositions de cet article de la convention, et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique prises à cet égard.
Article 8. Participation à l’organisation des services de santé au travail.  Le gouvernement indique que la ZOSHC assure la participation du gouvernement, des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs à l’organisation des services de santé au travail et que, conformément à l’article 1(q) du SI 68, des comités d’hygiène et de sécurité, comprenant des représentants des travailleurs et de l’employeur, doivent être constitués dans tous les lieux de travail. La commission rappelle cependant que la coopération prévue dans cet article de la convention doit s’exercer au niveau de l’entreprise et qu’elle doit porter sur la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.
Article 10. Indépendance professionnelle complète du personnel assurant les services de santé au travail. Le gouvernement déclare que la loi sur les professions de santé garantit l’indépendance professionnelle et l’impartialité du personnel des services de santé dans l’exercice de ses fonctions mais ne donne aucune autre information sur l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention dans la législation, avec des références précises à la législation pertinente, et dans la pratique.
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note que le gouvernement énumère les différentes catégories de profession se rapportant aux services de santé au travail, précisant que ces professions contribuent au déploiement de ces services lorsque le milieu professionnel le rend nécessaire. Le gouvernement indique également que la nouvelle politique de SST englobe la formation et le développement des capacités dans ce domaine. Il ajoute que le personnel assurant les services de santé au travail doit justifier d’un certain niveau de qualification, au-delà des qualifications de base. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions légales et les autres mesures faisant porter effet à cet article de la convention.
Article 15. Information sur les cas de maladie parmi les travailleurs et sur les absences du travail pour des raisons de santé. La commission note que la législation citée par le gouvernement prévoit que les employeurs notifient les autorités compétentes des cas de maladie survenus parmi les travailleurs. Le gouvernement n’indique pas, cependant, comment il est satisfait à la règle selon laquelle les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
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