National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi sur les normes du travail n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi soit conforme à la convention et interdise la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en matière de recrutement, pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et pour tout autre motif approprié, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b). La commission souligne aussi l’importance d’adopter des dispositions en vue de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la nouvelle législation du travail interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, et notamment le harcèlement sexuel au travail.Promotion de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir les éléments suivants:i) des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, y compris à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de la Politique nationale de genre de 2006;ii) des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à la formation, à l’emploi et à la profession dans les zones rurales;iii) des informations statistiques sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail, en fonction du secteur, de la profession et de la situation dans l’emploi.La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour traiter les pratiques discriminatoires contre les femmes en raison de la maternité et de la situation matrimoniale, et notamment des informations sur le nombre et la nature des cas identifiés et réglés par les autorités compétentes. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur le rôle important des organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir le respect de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination, et demande au gouvernement d’indiquer toute activité menée en collaboration avec ces organisations pour éliminer la discrimination sur le lieu de travail.La commission note que le rapport ne comporte aucune information en réponse aux commentaires de la commission concernant la discrimination dans l’emploi et la profession résultant de pratiques tendant à réserver certaines professions et à attribuer un certain statut social en fonction de l’ascendance de l’intéressé. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre de telles pratiques, notamment des mesures de sensibilisation. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes ethniques défavorisés et discriminés, y compris des groupes nomades.Article 3 d). Emploi public. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme législative proposée par le Commissaire fédéral visant à atteindre la parité entre hommes et femmes dans toutes les nominations dans l’administration publique, à laquelle s’est référée la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la participation des femmes et des hommes dans les différents ministères et autres services de l’administration publique, et notamment des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent des postes de direction.