National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les dispositions de la Constitution ne reflètent pas pleinement le principe de la convention car elles se réfèrent à un salaire égal pour «un travail égal» plutôt que pour «un travail de valeur égale». D’où la nécessité de prendre de nouvelles mesures en matière de législation pour assurer pleinement le respect de la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention et non seulement prévoie l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire mais aussi interdise la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale (paragr. 6). La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de veiller à ce que la loi générale sur le travail prévoie expressément le droit des hommes et des femmes de recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT et invite le gouvernement à envisager la possibilité de transmettre une copie du projet de loi susmentionné au Bureau en vue de son examen.Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle l’importance du rôle joué par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de rechercher la collaboration de ces organisations pour mettre en place un cadre législatif approprié, en vue de l’application de la convention, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, ainsi que pour mettre en œuvre des mesures concrètes visant à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.