National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. La commission avait noté que la loi no 210/AN/07/5e L du 27 décembre 2007 relative à la lutte contre le trafic des êtres humains contient des dispositions visant à prévenir et réprimer la traite des êtres humains et prévoit des amendes et peines pouvant aller jusqu’à trente ans de réclusion criminelle dans des circonstances d’une particulière gravité, telles que la disparition ou la mort de la victime (art. 9). En outre, la loi contient des dispositions visant à établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains ainsi qu’à établir et/ou soutenir des politiques et programmes de prévention (art. 16). La loi contient également des dispositions orientées vers la protection et l’assistance aux victimes de la traite (art. 17). L’article 18 de la loi prévoit que des décrets pris en conseil des ministres peuvent déterminer les moyens à mettre en œuvre pour assurer aux victimes une prise en charge complète.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engage à fournir des informations ultérieurement sur l’application pratique de cette loi. La commission note que, dans ses observations finales du 2 août 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté les mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, qui sont souvent maltraités par les trafiquants et soumis à du travail forcé et à l’exploitation sexuelle, en particulier à travers la conclusion d’accords de coopération avec d’autres pays de la sous-région et le renforcement de la coopération avec l’OIM, qui a récemment ouvert un centre d’intervention de migration à Obock, ainsi que par la criminalisation de la traite des êtres humains. Le comité a cependant noté avec préoccupation les capacités limitées de Djibouti à appliquer la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains et le faible nombre de poursuites et de condamnations prononcées contre les auteurs (CEDAW/C/DJI/CO/1-3, paragr. 22).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi relative à la lutte contre le trafic des êtres humains, en particulier sur le nombre de personnes condamnées et les peines infligées. Elle le prie d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective de cette loi.2. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les demandes de démission des fonctionnaires devaient être régulièrement acceptées par l’autorité compétente: article 52 de la loi no 48/AN/83/1e L portant statut général des fonctionnaires; article 109 de la loi no 72/AN/94/3e L portant statut de la force nationale de police; article 69 du décret no 88-043/PRE du 31 mai 1988 portant statut des militaires.La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le fonctionnaire peut demander sa démission conformément à l’article 19 du décret no 84-058/PR/FP déterminant les conditions de certaines positions des fonctionnaires et de certaines modalités de cessation définitive de fonctions.Se référant au rapport du gouvernement de 2008 dans lequel il avait réaffirmé qu’aucune personne n’a été poursuivie pour avoir démissionné avant terme et que, par ailleurs, dans l’administration publique djiboutienne, l’obligation pour l’ensemble des fonctionnaires civils et militaires de servir l’Etat pendant au moins dix ans demeure la règle, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles dispositions de la législation nationale imposent l’obligation de servir l’Etat pendant au moins dix ans. Elle le prie en outre d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées en pratique, en précisant notamment comment sont traitées les demandes de démission de fonctionnaires civils et militaires qui n’ont pas accompli dix années de service.Rappelant en outre que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport de 2000, que la liberté de mettre fin à son emploi devait être réglementée dans certains services essentiels comme l’armée, dont la mission est de défendre la patrie et les intérêts supérieurs de la nation, la commission le prie de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toute évolution de la pratique suivie en ce qui concerne les demandes de démission présentées par les fonctionnaires publics, et notamment les militaires. Le cas échéant, prière de communiquer des informations sur les critères utilisés par le Conseil supérieur militaire pour refuser la demande de démission, notamment lorsque la formation professionnelle des militaires a été à la charge des forces armées.S’agissant plus particulièrement des médecins et pharmaciens-chimistes militaires qui, en vertu de l’article 8 du décret no 91-029/PR/DEF relatif à leur statut particulier, doivent servir dans l’armée pendant une période de quinze ans, le gouvernement a indiqué que cet article n’a jamais été appliqué et que les personnes ayant quitté l’armée ou demandé à être relevées de leurs fonctions n’ont fait l’objet d’aucune poursuite administrative, militaire ou judiciaire. Le gouvernement a indiqué que ce texte serait examiné à la lumière de la convention, dans le cadre de la révision législative et réglementaire des normes du travail que le gouvernement espère entreprendre avec l’assistance du Bureau. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 8 du décret relatif au statut particulier des médecins et pharmaciens-chimistes militaires de manière à leur permettre de démissionner en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 35 du Code pénal (loi no 59/AN/94 du 5 janvier 1995) prévoit parmi les peines correctionnelles la peine de travail d’intérêt général. Elle a noté que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à un an, cette peine peut être remplacée par l’accomplissement d’un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse (art. 37). La commission a par ailleurs noté que, en vertu de l’article 38, les modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général sont décidées par le juge de l’application des peines. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pu communiquer des informations à ce sujet, et qu’il s’engage à les fournir ultérieurement, la commission le prie d’indiquer, dans son prochain rapport, si les juridictions ont déjà été amenées à prononcer des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de fournir des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans ce contexte, ainsi que sur la liste des associations habilitées à bénéficier d’un travail d’intérêt général.