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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1997)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon le rapport national publié par l’OIT/IPEC, 437 000 enfants de moins de 14 ans étaient engagés dans des travaux dangereux. Elle a également noté que l’évaluation finale du Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants (2000-2010) et du Plan triennal (2006-2008) était en cours et que le gouvernement prévoyait d’élaborer un nouveau plan quinquennal basé sur les résultats de cette évaluation.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale est en train d’élaborer une politique générale d’élimination progressive des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement explique que cette politique sera conforme à son plan ainsi qu’à l’Agenda patriotique 2025 visant à éliminer l’extrême pauvreté chez les familles. La commission prend note également du Plan national 2015-2020 intitulé «Travaillez ensemble pour bien vivre» (Juntos Vamos Bien Para Vivir Bien), qui met l’accent sur l’importance du développement des enfants et sur la création de centres pour les enfants grâce à une coopération aux niveaux national et sous-national. Enfin, la commission prend note du Plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF, dont l’un des objectifs est la mise en œuvre d’un plan national pour les enfants.
Tout en prenant note de ces informations, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas élaboré de nouveau plan national spécifiquement axé sur la situation des enfants économiquement actifs, mais qu’il a par contre intégré la protection générale des enfants dans le cadre de mesures programmatiques de plus grande portée visant à résoudre le problème de la pauvreté nationale. La commission note à cet égard les statistiques de 2012 du gouvernement selon lesquelles 83 261 enfants âgés de 7 à 13 ans (5,63 pour cent) travaillent. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle 34 pour cent de ces enfants travaillent dans des zones rurales, où le travail des enfants est considéré comme habituel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour appliquer un plan d’action national pour les enfants afin d’assurer l’élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants, et pas seulement les pires formes, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les zones rurales et qui exercent des types de travail dangereux. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports d’inspection comprenant par exemple des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les décès d’enfants, et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note de la liste révisée des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est interdit aux enfants de moins de 18 ans d’exercer les travaux inclus dans la liste. Notant que la liste des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 ne comporte pas de prescription concernant un âge minimum requis, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la disposition de sa législation nationale qui interdit aux enfants de moins de 18 ans d’exercer un travail dangereux.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis, rémunérés ou non, et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’appliquait pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail étaient chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Elle a également reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail étaient indispensables pour combattre le travail des enfants, mais elle a noté que les inspecteurs du travail devaient pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention, leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement.
La commission prend note avec regret des informations limitées fournies par le gouvernement en ce qui concerne toutes mesures prises pour interdire que les enfants de moins de 14 ans effectuent un apprentissage. A cet égard, elle note que, bien que le gouvernement se réfère à la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 qui réglemente le système d’enseignement et d’apprentissage, ladite loi ne prescrit pas un âge minimum pour travailler comme apprenti. Le gouvernement réitère également que les autorités compétentes s’assureront que les enfants de moins 14 ans ne travaillent pas comme apprentis. Rappelant que cela fait plus de dix ans qu’elle attire l’attention du gouvernement sur cette question, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir sans retard un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 104e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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