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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62) - Perú (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C062

Observación
  1. 2014
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2009
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1988

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP) reçues avec le rapport du gouvernement en date du 1er septembre 2014, et reçues à nouveau séparément le 15 septembre 2014. Elle prend également note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) reçues le 1er septembre 2014.
Législation. La commission note que le gouvernement se réfère en particulier à la loi no 29783 sur la sécurité et la santé au travail (LSST), dont le règlement d’application est établi par le décret suprême no 005-2012-TR, qui remplace et annule le décret suprême no 009-2005-TR, et à la norme technique de construction G-050 sur la sécurité dans ce secteur approuvée par le décret suprême no 010-2009-VIVIENDA. Par ailleurs, la commission prend note que, selon la CTP, ni la LSST ni la politique nationale en matière de SST ne se réfèrent au secteur de la construction et que la norme technique de construction mentionnée par le gouvernement, bien qu’importante pour la stabilité du sol, ne contient pas de mesures préventives. Compte tenu que le gouvernement, dans son rapport, se limite à reproduire les observations formulées par cette organisation syndicale sans faire de commentaires à ce propos, la commission le prie de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 6 de la convention. Obligation de communiquer les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents. Comme suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des renseignements statistiques fournis par le gouvernement selon lesquels, en 2012, 1 863 accidents non mortels ont été signalés dans le secteur de la construction et 2 758 en 2013, ainsi que 25 accidents mortels en 2012 et 18 en 2013. A cet égard, la CATP affirme que: 1) les accidents ne sont généralement pas tous signalés et le gouvernement ne prend aucune mesure concrète pour y remédier; et 2) les accidents du travail entraînant le décès d’un travailleur sont déclarés comme des accidents mortels ordinaires. En ce qui concerne le premier point, la CATP affirme que, en 2013, 45 travailleurs sont morts dans le secteur de la construction, information que les proches des victimes ont fait parvenir au syndicat, alors que le gouvernement déclare 18 accidents du fait que ses statistiques se fondent sur les déclarations des employeurs, lesquels ont l’obligation de notifier tout accident du travail. Or, si l’absence de déclaration d’un accident est une faute très grave, elle ne fait en général l’objet d’aucune sanction. En ce qui concerne le second point, la CATP fait savoir que, pour éviter qu’une enquête soit ouverte, il arrive que les employeurs, notamment dans les zones éloignées, présentent les accidents du travail mortels comme des décès faisant suite à une rixe ou alors comme un suicide. La CATP demande avant tout que l’on accroisse l’efficacité des services de l’inspection du travail et que l’on applique plus souvent des mesures de suspension des travaux, à titre préventif, lorsque les mesures de prévention sont insuffisantes ou en l’absence des licences nécessaires. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et, en particulier, d’adopter des mesures afin de renforcer les services de l’inspection du travail dans le secteur de la construction de remédier au non-respect des règles en matière de notification des accidents par les employeurs et de veiller à ce que le système de statistiques du travail prenne en compte les cas non déclarés par l’employeur mais dont on a connaissance par le biais des proches des victimes, des syndicats, de l’inspection du travail ou d’autres voies. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
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