ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Suiza (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le gouvernement, depuis 2010, les tribunaux et les autorités de conciliation ont été saisis de 30 nouveaux cas de harcèlement sexuel au travail fondés sur la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Elle note également que des informations sont mises à la disposition du public, notamment par le Bureau de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), et que divers projets de prévention sont mis en œuvre. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de prévention du harcèlement dans l’emploi et la profession et le prie de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour prévenir le harcèlement sexuel et lutter contre cette discrimination dans le secteur privé (petites et grandes entreprises) et dans le secteur public (aux niveaux central et local). La commission prie également le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès des victimes de harcèlement sexuel aux procédures judiciaires ou de conciliation, et de fournir des informations sur les sanctions infligées et les réparations octroyées.
Article 2. Mesures visant à garantir et à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note que, dans l’administration fédérale, la proportion de femmes a augmenté en 2013, en particulier chez les cadres moyens. Elle se situe à 30,2 pour cent dans les classes de salaire 24 à 29 et à 16,1 pour cent dans les classes de salaire 30 à 38, et a atteint ainsi les valeurs cibles fixées dans le cadre de la politique du personnel. La commission note que le taux d’activité des femmes n’a que faiblement augmenté en 2013 (61,9 pour cent contre 61,2 pour cent en 2012). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les actions de sensibilisation et d’information sur l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que sur les aides financières octroyées en vertu de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, afin de soutenir des projets sur des questions telles que l’égalité salariale entre hommes et femmes, la proportion de femmes dans les métiers techniques, et le travail à temps partiel pour les hommes et les femmes. Notant la faible progression de l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour promouvoir dans les faits l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession, en précisant les mesures prises pour éliminer de manière effective les obstacles à l’emploi des femmes, plus particulièrement en matière de lutte contre les stéréotypes sexistes sur les capacités et aspirations professionnelles des femmes et de conciliation des responsabilités familiales et professionnelles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de promotion de l’emploi des femmes dans l’administration fédérale, en particulier dans les catégories supérieures, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les suites données aux propositions de mesures résultant du rapport d’évaluation sur l’efficacité de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes concernant notamment la création d’incitations pour les entreprises s’engageant à mettre en œuvre l’égalité dans les faits, l’institution d’instances ayant des compétences d’enquête et de contrôle ou encore la formation et la sensibilisation des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des avocats et des juges.
Egalité de chances et de traitement des Roms et des gens du voyage. La commission note que le gouvernement reconnaît que, en 2012, les Roms et les gens du voyage ont été stigmatisés dans les débats politiques et les médias et que la Commission fédérale contre le racisme a fait de cette question son thème prioritaire d’action. La commission demande au gouvernement de renforcer les efforts visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés auxquels les Roms et les gens du voyage sont confrontés, notamment lorsqu’ils recherchent ou occupent un emploi, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en ce sens. Prière de fournir toute information disponible, en particulier des données statistiques, sur la situation des Roms et des gens du voyage dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application. Organes spécialisés. La commission note que, dans son rapport, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) souligne que la Commission fédérale contre le racisme (CFR) n’a pas compétence pour fournir aide et assistance aux victimes de racisme ni pour être saisie de plaintes et en rechercher le règlement ni même pour intervenir en justice ou dans les procédures judiciaires (CRI(2014)39, paragr. 13-18). La commission prend note, par ailleurs, de la création du Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) en 2011, dont l’objectif est de soutenir la mise en œuvre des obligations internationales relative aux droits humains en Suisse et de promouvoir le débat public sur les droits humains. Elle note également que, en 2015, le CSDH devra faire l’objet d’une évaluation et que le Conseil fédéral devra décider s’il souhaite la poursuite du centre ou sa transformation en une institution nationale indépendante des droits humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par l’inspection fédérale du travail et les tribunaux, en précisant le motif de discrimination et le fondement juridique invoqués ainsi que l’issue de la procédure (sanctions, indemnisations, etc.). Rappelant les limites du cadre législatif de protection contre la discrimination, en particulier des mécanismes de contrôle, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en place un organe spécialisé habilité à traiter les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession afin d’assurer une protection effective des travailleurs contre la discrimination et de leur permettre de faire valoir leurs droits. Prière de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation du CSDH et sur toute mesure de suivi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer