ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Malí (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C159

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2004
  5. 2003
  6. 2002
  7. 2001
  8. 2000

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que le processus d’adoption du projet de loi de protection sociale des personnes handicapées a été interrompu en raison de la crise institutionnelle et sécuritaire qu’a connue le pays en 2012. Le Président de la République a depuis ordonné l’élaboration d’un document de plan stratégique pour la protection des personnes handicapées. Le processus d’élaboration du plan stratégique décennal (2014-2023) entamé par le ministère de la Solidarité, de l’Action humanitaire et de la Reconstruction du nord a donné lieu à la tenue de deux ateliers pour l’examen et la validation du document préliminaire. La commission espère pouvoir examiner de nouvelles indications sur les progrès réalisés en vue d’assurer qu’une politique nationale relative à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées a été effectivement mise en place. La commission invite à nouveau le gouvernement à inclure des informations sur l’impact que les mesures adoptées ont eu sur l’insertion dans le marché du travail des travailleurs handicapés ainsi qu’à fournir des statistiques, des études ou des enquêtes sur les questions traitées par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement relève, parmi les mesures prises pour assurer l’égalité des chances, l’adoption d’une politique nationale de santé qui inclut une disposition pour les personnes handicapées; la mise en œuvre d’une politique nationale de l’éducation spéciale; et la création d’une direction nationale de l’enseignement préscolaire et spécial pour la promotion et la protection des droits des enfants handicapés. En outre, la commission note qu’un module sur l’éducation inclusive a été développé par l’ONG, Handicap International, en collaboration avec la Fédération malienne des associations de personnes handicapées (FEMAPH) et qu’il sera introduit dans la formation initiale des stagiaires des Instituts de formation des maîtres (IFM) à partir de l’année scolaire 2014-15. La commission note également que, dans le cadre de la collaboration entre le ministère de la Fonction publique et la FEMAPH, entre 1997 et 2012, 310 jeunes diplômés handicapés, dont 119 femmes et 191 hommes, ont été intégrés dans la fonction publique. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des indications sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que la FEMAPH a pris part à diverses initiatives, telles que les ateliers de 2009 et 2010 pour le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de l’atelier national de 2007 sur l’emploi des personnes handicapées. En outre, le plan stratégique pour la protection des personnes handicapées et son cadre logique sont tous deux en cours d’élaboration avec la collaboration de la FEMAPH. S’agissant de la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement indique que celle-ci se fait dans le cadre du Conseil supérieur du travail. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la mise en place des recommandations adoptées par les ateliers dans lesquels les organisations représentatives des personnes handicapées sont impliquées. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur les activités du Conseil supérieur du travail dans le domaine de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement fait état des différents modules prévus dans le programme de formation de l’Institut national de formation des travailleurs sociaux (INFTS). La commission note que la Direction nationale du développement social est de plus en plus sollicitée pour superviser les normes de construction des rampes dans les établissements privés. A ce sujet, la commission prend note des directives données en mars 2014 par le Directeur national de l’urbanisme et de l’habitat, au moyen d’une circulaire, relatives à l’attention devant être portée aux rampes ou tous autres moyens d’accès des personnes handicapées aux infrastructures, ainsi que les actions de sensibilisation. La commission invite le gouvernement à décrire toutes autres mesures prises ou envisagées en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle et de formation professionnelle pour toutes les personnes ayant un handicap quel qu’il soit.
Article 8. Services accessibles dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique que, en raison des difficultés de mobilisation des ressources, seuls trois des sept volets du Programme national de réadaptation à base communautaire ont connu un début d’exécution. Celui-ci relève néanmoins la réalisation de plusieurs activités, telles que: la relecture des documents de création et de fonctionnement du Programme national de réadaptation à base communautaire; la réalisation d’une campagne de sensibilisation sur tout le territoire national; la formation des différents acteurs; la mise en place des comités locaux de réadaptation à base communautaire (RBC); et la formation de 300 agents sociosanitaires sur la stratégie RBC. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en place de services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées habitant dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la disponibilité d’un personnel convenablement qualifié pour la réadaptation professionnelle.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer