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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 2002)

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La commission prend note de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) en date du 1er septembre 2014 et de la réponse du gouvernement, qui se réfère aux informations déjà présentées dans le rapport reçu en août 2014.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme. Observations de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE). La commission prend note des observations de l’UNETE et de la réponse du gouvernement, reçue en octobre 2014. Dans ses observations, l’UNETE évoque l’assassinat, le 3 mars 2013, de M. Sabino Romero, dirigeant du peuple yukpa. L’UNETE évoque également les conditions de travail des peuples indigènes qui vivent dans la zone de l’Alto Caura (entre les Etats de Bolívar et d’Apure). Dans sa réponse, le gouvernement indique que des poursuites judiciaires ont été engagées contre les auteurs de ce crime. Il indique en outre qu’il s’emploie à faire adopter une nouvelle législation qui qualifiera pénalement les agressions contre des paysans militants. S’agissant du Plan Caura, lancé le 24 avril 2014, le gouvernement déclare que son principal objectif est de maintenir l’interdiction de toute activité minière dans la zone, de préserver sa diversité biologique et de protéger les peuples indigènes qui y vivent. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’aboutissement de toutes les procédures engagées suite à l’assassinat de M. Sabino Romero. Prière également d’indiquer si de nouvelles dispositions ont été prises en vue de renforcer le respect des droits de l’homme à l’égard des peuples indigènes et la répression des activités minières illégales.
Droits de l’homme. Plainte de la Coordination des organisations indigènes d’Amazonas (COIAM). L’Alliance syndicale indépendante (ASI), dans une communication reçue en août 2013, a fait état du massacre d’indigènes yanomami dans la commune d’Alto Orinoco, dans l’Etat d’Amazonas. La commission note qu’une équipe technique formée de 28 fonctionnaires et établie par le ministère public s’est rendue sur les lieux par voie aérienne le 31 août 2012 pour constater la situation et les conditions de vie des peuples indigènes dans la jungle amazonienne. Le gouvernement déclare que, après la réunion avec la communauté de Momoy, une autre communauté de Irotathery et les autres communautés de la zone, il a été constaté qu’aucun des faits dénoncés par la COIAM n’avait eu lieu. La commission invite le gouvernement à continuer d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les droits de l’homme des peuples indigènes soient respectés et que, en cas de plaintes pour violation, les enquêtes correspondantes soient diligentées.
Articles 6, 7, 15 et 16. Procédures appropriées de consultation et de participation. La commission prend note avec intérêt de la loi sur les forêts et la gestion forestière, publiée en août 2013, dont les articles 25 et 26 prévoient la consultation préalable des communautés indigènes intéressées. Le gouvernement rappelle également les droits de consultation et de participation qui sont reconnus dans la loi organique sur les peuples et communautés indigènes. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de la manière dont sont garanties la consultation et la participation effectives des peuples indigènes intéressés aux mesures et décisions susceptibles de les toucher directement.
Article 14. Représentation indigène. Terres délimitées. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que chaque communauté indigène a choisi dans le cadre d’assemblées ses porte-parole et leurs suppléants qui feront partie de la Commission de délimitation de l’habitat et des terres indigènes, et des commissions de délimitation ont été instituées tant à l’échelle nationale que régionale. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la représentation et la participation indigène effectives sont démontrées par le fait que la première délimitation territoriale a été une «autodélimitation», c’est-à-dire qu’elle a été effectuée par les peuples indigènes eux-mêmes en utilisant les moyens mnémotechniques des cartes cognitives, lesquelles ont été certifiées par l’Institut géographique du Venezuela. La commission note aussi avec intérêt que, entre 2009 et 2013, 47 titres de propriété ont pu être établis et, entre 2005 et 2013, 87 titres collectifs en tout ont été délivrés. La surface totale qui a fait l’objet de titres de propriété représente 2 943 096,55 hectares, et quelque 76 400 indigènes habitent les territoires pour lesquels un titre de propriété a été délivré. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur les procédures d’octroi de titres de propriété et d’enregistrement de terres effectuées par les commissions de délimitation, sur les territoires pour lesquels un titre de propriété a été délivré et sur les communautés qui en ont bénéficié dans chaque région.
Conflits portant sur des terres. La commission prend note des indications présentées au sujet de conflits qui ressortent de l’évaluation des rapports techniques en vue de la délimitation de terres. Le gouvernement donne des informations sur la situation dans la bande pétrolifère de l’Orinoc (FPO) «Hugo Chávez Frías» en ce qui concerne 30 communautés indigènes, dont 12 appartiennent au peuple Kariña, dans les Etats de Anzoátegui et Bolívar, auxquelles a été délivré un titre de propriété collectif dans le cadre d’une procédure qui s’est achevée en 2013. La commission rappelle que les observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) et la Coordination des organisations indigènes d’Amazonas (COIAM) reçues en août 2013 avaient fait mention, en tant que cas le plus grave, du peuple Hoti de l’Etat d’Amazonas; la superficie de leurs terres délimitées a diminué de 42,2 pour cent, selon le rapport technique approuvé en août 2012 par la Commission régionale de délimitation. La commission prie le gouvernement de répondre à la préoccupation soulevée et de continuer de donner des indications sur la manière dont ont été résolues les revendications foncières formulées par les peuples intéressés en donnant des exemples des cas qui ont été résolus conformément à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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