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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Costa Rica (Ratificación : 1976)

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La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), qui ont été reçues le 7 août 2014.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle ses commentaires précédents dans lesquels elle a relevé une contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail qui prévoit un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui fixent cet âge à 15 ans, conformément à l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Le gouvernement a indiqué que, dans le système juridique du Costa Rica, s’applique le principe selon lequel la norme contenue dans une loi spéciale a priorité sur celle contenue dans une loi générale. De plus, le principe selon lequel la norme et les conditions les plus favorables doivent être mises en œuvre s’applique. Ainsi, dans le cas présent, le Code de l’enfance et de l’adolescence prime sur le Code du travail. La commission prend note à ce sujet des observations soumises par l’UCCAEP qui confirment que, dans la pratique, les dispositions du code plus récent de l’enfance et de l’adolescence priment sur les dispositions du Code du travail.
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