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Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Argelia (Ratificación : 1962)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Depuis de nombreuses années, la commission insiste sur la nécessité de disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard et que les statistiques sur les salaires nets moyens mensuels publiées par l’Office national des statistiques ne sont pas ventilées par sexe. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données sur les rémunérations des hommes et des femmes, selon les catégories professionnelles et dans tous les secteurs d’activités économiques, y compris le secteur public, et de communiquer ces statistiques ventilées par sexe.
Article 2, paragraphe 2. Fonction publique. Le gouvernement réaffirme que l’article 27 de l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique selon lequel «aucune discrimination ne peut être faite entre fonctionnaires, en raison de […] leur sexe […]» donne effet à la convention. La commission rappelle que l’interdiction générale de la discrimination salariale fondée sur le sexe n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne prend pas en compte la notion de «travail de valeur égale». Cette notion est en effet cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe car elle permet de comparer des emplois de nature complètement différente, requérant des connaissances, des compétences et des efforts différents, mais étant néanmoins de valeur égale dans l’ensemble (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673-675). En outre, en l’absence de cadre législatif clair en faveur de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission a pu maintes fois constater qu’il s’est révélé difficile pour les pays de démontrer que le respect de ce droit était garanti dans la pratique, les travailleurs et les travailleuses ayant des difficultés à faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale auprès de l’employeur, de l’inspection du travail ou des tribunaux, sans base légale spécifique. La commission demande à nouveau au gouvernement d’examiner la possibilité de modifier le statut général de la fonction publique en vue d’y incorporer une disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les fonctionnaires et leurs organisations ainsi que les responsables du personnel au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective et classification des emplois dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que le statut général de la fonction publique institue une méthode de classification fondée sur un critère objectif et mesurable, à savoir le niveau de qualification attesté par des titres, diplômes ou cycles de formation. Selon le gouvernement, le système prévu vise à mettre en avant la qualification, la compétence et le mérite personnel. La commission estime que ce système de classification, dans la mesure où il est axé sur les caractéristiques propres à chaque individu, pourrait avoir pour effet de sous-évaluer certaines compétences et certains emplois généralement exercés par des femmes. La commission rappelle qu’un processus d’évaluation objective des emplois, afin d’établir une classification et de fixer les rémunérations correspondantes, implique d’évaluer, pour chaque poste, la nature des tâches qu’il comporte en termes non seulement de qualification mais également de compétences, d’effort (physique mais aussi mental), de responsabilités et de conditions de travail et qu’il s’agit d’évaluer le poste et non la personne qui l’occupe. En outre, bien souvent, lorsque l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne fait pas partie des objectifs expressément visés par la méthode d’évaluation et de classification, il y a des risques que cette méthode reproduise des stéréotypes sexistes quant aux capacités et aspirations des femmes en matière d’emploi (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 700-701). La commission demande au gouvernement de revoir la méthode d’évaluation et de classification des emplois à la lumière de ce qui précède afin d’assurer qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et qu’elle n’aboutisse pas à une sous-évaluation des emplois qui sont généralement occupés par des femmes. Le gouvernement est également prié de fournir des données, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique par catégorie (A, B, C et D). La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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