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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Japón (Ratificación : 1967)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, d’après l’enquête de 2012 sur la structure des salaires, les disparités entre les gains horaires indexés des hommes et des femmes travaillant à plein temps sont passées à 27,8 pour cent en 2012 (contre 28,1 pour cent en 2011). Les disparités de salaire par branche d’activité vont de 40,6 pour cent dans le secteur financier et des assurances à 16,6 pour cent dans les «autres» services. La commission note que la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) affirme que cette enquête ne couvre pas les travailleurs «non réguliers», dont 68,3 pour cent sont des femmes. La JTUC-RENGO indique que, d’après un rapport de 2012 de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est de 29 pour cent au Japon (40 pour cent chez les travailleurs de 40 ans et plus, et 61 pour cent chez les travailleurs ayant des enfants). La commission note également qu’aucune donnée statistique concernant le secteur public n’a été communiquée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’écart de salaire entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, y compris des statistiques sur les travailleurs «non réguliers».
Discrimination indirecte. La commission rappelle que, en vertu du règlement d’application de la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi, la discrimination indirecte n’est interdite que dans trois cas. A cet égard, elle note que le gouvernement indique que les discussions sur la révision de cette loi, notamment en ce qui concerne la discrimination indirecte, se poursuivront et qu’en mai 2013 aucune décision de justice n’avait établi de discrimination indirecte. La commission note que la JTUC-RENGO indique que, au cours des réunions du sous-comité sur l’égalité dans l’emploi du Conseil de la politique du travail du ministère de la Santé, du Travail et de la Prévoyance, elle a insisté sur la nécessité de clarifier juridiquement le concept de discrimination indirecte. En effet, plusieurs règles devraient être considérées comme établissant une discrimination indirecte, notamment la règle imposant d’être chef de famille pour avoir droit aux prestations familiales. La commission a eu connaissance de modifications apportées, le 24 décembre 2013, au règlement d’application de la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi qui semblent étendre la portée de l’interdiction de la discrimination indirecte. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les modifications apportées au règlement d’application de la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi et sur leur impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer de quelle manière il veille à ce qu’il existe une protection effective contre toutes les formes de discrimination indirecte en matière de rémunération. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’interdire la discrimination indirecte en matière de prestations de sécurité sociale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, même lorsqu’un système de salaires fondé sur une évaluation des emplois est adopté, les entreprises le combinent avec un système de salaires fondé sur la capacité de chacun à exécuter son travail. D’après le gouvernement, l’utilisation d’une évaluation objective des emplois pour fixer les salaires ne convient pas au système de salaires au Japon. Le gouvernement reconnaît cependant que, dans certains cas, la conception même de ce système ne permet pas d’éviter toute ambiguïté quant aux critères de promotion et d’évaluation du personnel et qu’elle n’empêche pas toujours les éventuels préjugés sexistes lorsqu’il est appliqué. A cet égard, le gouvernement indique que le manuel sur l’analyse et l’évaluation des emplois, publié en 2010, utilise une simple méthode de comparaison et que des directives pour l’évaluation par répartition des emplois ont été publiées en 2012 pour pouvoir comparer les obligations des travailleurs à temps partiel et celles des travailleurs «réguliers». L’analyse et l’évaluation des emplois, telles qu’elles figurent dans les directives, sont présentées dans des séminaires auxquels participent des employeurs, et des informations sont publiées sur Internet. La commission note cependant que la JTUC-RENGO souligne que, dans les directives, l’évaluation vise à mesurer les capacités individuelles du travailleur et qu’elle ne se fonde pas sur des facteurs objectifs tels que les attributions du poste et les conditions de travail. D’après l’organisation, la recherche et le développement d’une méthode d’évaluation objective et non sexiste des emplois sont par conséquent de toute urgence nécessaires dans le processus actuel de révision de la loi sur l’égalité de chances dans l’emploi. Le Syndicat Zensekiyu Showa-Shell insiste également sur le fait que la question de l’évaluation objective et non sexiste des emplois est souvent confondue avec celle de l’évaluation des compétences ordinaires des travailleurs, même dans les discussions entre les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les politiques à adopter, et demande que davantage d’informations soient diffusées et davantage de formations soient dispensées en la matière. Rappelant qu’il peut demander l’assistance technique du BIT sur ce point, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et développer une évaluation objective des emplois, dans les secteurs privé et public, afin de garantir la possibilité de comparer les rémunérations en allant au-delà des emplois identiques ou sensiblement identiques, et de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que de la population.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que 132 829 inspections régulières ont été effectuées par l’Autorité de contrôle du respect des normes du travail en 2011 et que seules deux infractions à l’article 4 de la loi sur les normes du travail ont été signalées. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la nature des infractions commises, la teneur des conseils dispensés et les mesures correctives imposées par les inspecteurs chargés du contrôle du respect des normes du travail en cas de violation de l’article 4 de la loi sur les normes du travail. Elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’inspection du travail, en particulier sur les méthodes concrètes et les orientations fournies aux inspecteurs pour leur permettre de repérer les cas de discrimination salariale lorsque les hommes et les femmes occupent des emplois de nature différente mais néanmoins de valeur égale.
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