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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 2002)

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La commission prend note des indications transmises par le gouvernement pour la période qui s’est achevée en septembre 2013. Le gouvernement déclare que, conformément aux objectifs stratégiques contenus dans le Plan de la Patrie 2013-2019, le ministère du Pouvoir populaire pour les Peuples indigènes a approuvé 88 projets et livré 257 logements à 1 157 bénéficiaires en tout. Entre autres initiatives, le gouvernement souligne aussi que les communautés indigènes ont participé aux discussions relatives à la loi organique sur la culture. La commission prend note des observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) sur l’application de la convention, qui ont été transmises au gouvernement en août 2013. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement n’a pas traité d’autres questions qu’elle a examinées dans les commentaires formulés en 2009 et 2012. Par conséquent, elle demande au gouvernement de soumettre un rapport qui réponde en détail aux points suivants.
Partie I de la convention. Politique générale. Article 1. Identification des peuples indigènes et tribaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’indigènes qui ont obtenu la pièce d’identité prévue dans la loi organique sur l’identification des indigènes. Prière de joindre au rapport des données statistiques actualisées et ventilées sur les communautés indigènes et tribales de la population nationale couvertes par la convention.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Le gouvernement a fait état, dans le rapport reçu en août 2013, des objectifs stratégiques fixés dans le Plan de la Patrie 2013-2019 par le ministère du Pouvoir populaire pour les Peuples indigènes. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations qui permettent d’apprécier l’impact qu’ont eu les plans et programmes susmentionnés pour établir, en coopération avec les peuples indigènes et tribaux, un mécanisme qui permette de mener à bien une action coordonnée et systématique en vue de l’application de la convention.
Coordination avec les autres organes. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les activités du bureau du défenseur spécial ayant compétence pour traiter de questions relatives aux peuples indigènes, du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles et de la Commission permanente des peuples indigènes de l’Assemblée nationale en ce qui concerne la convention, en joignant des documents qui rendent compte des activités réalisées.
Article 3. Droits de l’homme et libertés fondamentales. Massacre d’indigènes yanomamis (commune d’Alto Orinoco, Etat d’Amazonas). L’ASI indique que, en août 2012, la Coordination des organisations indigènes d’Amazonas (COIAM) a dénoncé un autre massacre d’indigènes yanomamis par des mineurs en situation irrégulière venant du Brésil. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises pour que les faits qui ont affecté les communautés yanomamis donnent lieu à des enquêtes.
Procédures appropriées de consultation et de participation. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations actualisées qui permettent d’examiner comment sont garanties la consultation et la participation effectives des peuples indigènes intéressés aux mesures et décisions susceptibles de les toucher directement (articles 6, 7, 15 et 16).
Partie II. Terres. Articles 13 et 14. L’ASI indique dans les observations transmises au gouvernement en août 2013 que, malgré une activité légèrement accrue de la Commission nationale de délimitation et des commissions régionales, il y a du retard dans la délimitation de terres. L’ASI fait mention de la déclaration de la Coordination des organisations indigènes d’Amazonas (COIAM) du 11 août 2012 qui reconnaît les efforts déployés par la Commission régionale de délimitation de l’Etat d’Amazonas pour commencer à instruire les dossiers des peuples indigènes qui demandent la délimitation de terres selon un calendrier approuvé par le Président de la République. Néanmoins, la COIAM s’est dite préoccupée par la façon hâtive, et sans consultation effective des peuples et communautés indigènes affectés, dont sont approuvés les rapports techniques, sans prendre en compte les propositions d’autodélimitation soumises par plusieurs peuples indigènes. Ces approbations auraient abouti à une diminution arbitraire des surfaces autodélimitées, d’où des conflits entre les peuples indigènes. La commission demande à nouveau au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:
  • i) la manière d’assurer la représentation des indigènes lors du processus de marquage;
  • ii) les terres qui pourraient faire l’objet d’un marquage, dans chacune des entités fédératives où vivent des communautés indigènes;
  • iii) les terres en cours de délimitation et les terres délimitées en décembre 2013;
  • iv) la manière dont sont résolus les conflits sur des terres, cas mentionnés par l’ASI et la COIAM dans ses observations d’août 2013.
Article 15. Ressources naturelles. L’ASI a fait état de conflits au sujet de concessions et de la construction d’infrastructures minières, en particulier de deux cas dans l’Etat Bolívar: le conflit de La Paragua où, en 2011, une mine exploitée par des indigènes pemón aurait été évacuée; et la contamination par le mercure, à El Caura, qui touche les communautés yekuana et sanema. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur la manière dont est garantie l’application de la convention dans les cas de conflits liés à la prospection ou à l’exploitation de ressources naturelles qui se trouvent sur des terres indigènes dans l’Etat Bolívar. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir dans son rapport des informations détaillées sur les points suivants: manière dont sont appliquées dans l’ensemble du pays les dispositions de la loi organique sur les peuples et communautés indigènes en ce qui concerne la consultation préalable des communautés indigènes intéressées; études d’impact sur l’environnement; patrimoine socioculturel et indemnisation de ces communautés; et participation de ces communautés aux avantages.
Article 16. Déplacement et réinstallation. Situation des communautés yukpas. L’ASI fait mention de la situation d’indigènes qui ont été déplacés et, en particulier, de la situation des yukpas de la Sierra de Perijá (Etat Zulia). Dans leur habitat ancestral, la situation de ces indigènes est devenue telle qu’ils doivent partir dans les villes. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la manière dont est garantie l’application de la convention dans le cas des communautés yukpas. La commission demande au gouvernement de communiquer les informations actualisées qui sont demandées dans le formulaire de rapport au sujet des articles 16, 17 et 18 de la convention.
Partie III. Conditions d’emploi. Article 20. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations pratiques sur la situation des travailleurs des peuples indigènes, y compris des statistiques sur les secteurs dans lesquels ils travaillent. Prière de préciser les mesures prises pour garantir une inspection du travail appropriée dans les zones où vivent des peuples indigènes et tribaux.
Partie IV. Formation professionnelle. Articles 21 et 22. Dans le rapport reçu en août 2013, le gouvernement indique que sont dispensés à l’Université bolivarienne du Venezuela des cours débouchant sur un diplôme en développement communautaire, cours qu’ont suivi des membres des communautés indigènes des Etats de Monagas et Anzoátegui. L’ASI précise que, en novembre 2011, l’Université indigène du Venezuela a été reconnue officiellement. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les programmes et moyens spécifiques de formation qui, avec la participation des peuples indigènes, ont été mis à leur disposition.
Partie VII. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les accords internationaux conclus pour faciliter les contacts entre peuples indigènes et tribaux à travers les frontières et d’indiquer si ces accords ont permis d’élucider et d’éviter que ne se reproduisent des situations comme celles qui sont évoquées dans la présente observation en ce qui concerne les communautés yanomamis.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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