ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República de Corea (Ratificación : 1998)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de celles de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, et de la réponse du gouvernement, ainsi que de la communication de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), en date du 31 août 2012, et de la réponse du gouvernement à celle-ci. La commission prend note aussi de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 27 août 2012.
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note qu’un comité directeur a été créé en vue de l’adoption d’une loi générale contre la discrimination et que la KCTU attire l’attention sur la nomination unilatérale des membres du comité et sur l’opacité des procédures. La commission note que l’OIE attire l’attention sur la législation antidiscrimination existante et que la réponse du gouvernement porte sur divers actes et motifs de discrimination qui seront traités au cours de l’élaboration du projet de loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la législation antidiscrimination. La commission espère que cette loi sera conforme à la convention.
Articles 1, 2 et 3 d). Accès des femmes à l’emploi dans les forces de police. La commission rappelle la très faible proportion de femmes dans les forces de police (7,4 pour cent en juillet 2012) et leur concentration dans des postes de l’administration de la police. Le gouvernement indique que, actuellement, les femmes représentent 7,6 pour cent du nombre total des officiers de police et que, si leur taux d’emploi se maintient au taux actuel de croissance de 20 pour cent par an, la proportion de femmes officiers de police atteindra 10 pour cent de l’ensemble des effectifs d’ici à 2017. Le gouvernement indique que les femmes sont aussi nommées à des postes d’enquête et de sûreté et de sécurité publiques, et le seront dans les départements qui s’occupent des infractions économiques et des violences sexuelles. Tout en notant les informations statistiques sur la répartition des officiers de police, hommes et femmes, dans les divers postes de la police nationale (en mai 2013), la commission estime que des mesures plus volontaristes sont peut-être nécessaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes à tous les postes des forces de police et pour atteindre un taux d’emploi des femmes supérieur à 10 pour cent à plus long terme. Prière de fournir des informations sur les mesures complémentaires prises à cet égard.
Egalité entre hommes et femmes. La commission rappelle les mesures prises pour aider les femmes après une interruption de carrière et pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Elle prend note des observations de la FKTU selon lesquelles le système de temps de travail réduit est principalement utilisé par des femmes dont le niveau de salaire est faible et ne permet pas de favoriser l’égalité dans l’emploi entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que, en 2012, 95 pour cent des mesures de soutien de la rémunération bénéficiaient aux femmes, contre 5 pour cent pour les hommes, et il affirme que les demandes de réduction du temps de travail se sont beaucoup accrues, alors que cette possibilité existe depuis relativement peu de temps, et que le coût de l’emploi d’un travailleur assurant un remplacement est subventionné. Le gouvernement envisage d’étendre la période pendant laquelle un travailleur peut demander une réduction du temps de travail, de mettre en place le droit de demander une réduction du temps de travail pendant la grossesse, d’accroître l’âge minimal de l’enfant (de 6 à 9 ans) dont les parents peuvent prendre un congé parental et de renforcer le recours à des travailleurs remplaçants en cas de congé parental ou de réduction du temps de travail. La commission prend note aussi des informations sur les services complets de l’emploi assurés par les nouveaux centres pour l’emploi des femmes (Saeil Centre). La commission note aussi que le gouvernement indique, en réponse aux observations de la FKTU, que le ministère de l’Emploi et du Travail et le ministère de l’Egalité de genre et de la Famille ont, depuis juin 2013, fusionné leurs réseaux d’information sur l’emploi pour accroître la qualité des services qui visent les femmes ayant interrompu leur carrière. Le gouvernement a également l’intention d’accroître le nombre des emplois dans les secteurs privé et public (fonctionnaires occupés à temps partiel et emplois dans le service social) que les femmes «préfèrent». La commission note que, à cet égard, la KCTU estime que la politique, qui consiste à créer des emplois à court terme et à temps partiel dans le secteur public afin de prendre en compte les interruptions de carrière des femmes et de concilier la vie professionnelle et la vie familiale, a accentué la précarité de l’emploi des femmes. La commission rappelle que l’hypothèse selon laquelle la responsabilité des soins à la famille et du ménage repose essentiellement sur les femmes renforce les stéréotypes en ce qui concerne les rôles des hommes et des femmes et l’inégalité qui existe entre hommes et femmes. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation de 2011 au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission rappelle également que les stéréotypes sociaux, y compris ceux selon lesquels certains types d’emplois conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes ou seraient préférés par les hommes ou par les femmes (notamment le travail à temps partiel ou la prestation de services) tendent à déboucher sur une ségrégation professionnelle qui a pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des emplois et des choix de carrière distincts (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 713 et 785 à 786). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes sexistes, y compris sur la politique visant à promouvoir l’emploi des femmes dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la réduction de la durée du travail pour s’occuper d’un enfant et du congé pour raisons familiales, en indiquant la proportion d’hommes et de femmes ayant eu recours à cette possibilité, ainsi que des informations sur toute évaluation réalisée ou envisagée quant à son impact sur l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination (âge, handicap). La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement sur les campagnes de sensibilisation au sujet de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge et l’aide fournie aux travailleurs d’âge mûr et aux travailleurs âgés lors des salons de l’emploi. La commission prend note aussi des activités éducatives sur la loi de lutte contre la discrimination et les voies de recours pour les personnes handicapées. La commission note néanmoins que, selon le gouvernement, un cas de discrimination au motif de l’âge lors du recrutement a été signalé pour la première fois en 2012 et qu’aucune statistique n’est disponible sur les cas de discrimination au motif de l’âge portés devant les tribunaux. En ce qui concerne les plaintes traitées par la Commission nationale des droits de l’homme entre juin 2012 et mai 2013, le nombre de cas rejetés ou déclarés irrecevables a représenté 90 pour cent de l’ensemble des cas. Néanmoins, le gouvernement indique que 79 pour cent de ces cas ont été «réglés après enquête» et donc retirés par les plaignants. En ce qui concerne les personnes handicapées, la plupart des 69 cas de discrimination portant sur le recrutement (28) et la retraite ou le licenciement (15), dont 16 et 11 respectivement, ont été rejetés ou déclarés irrecevables; et 12 et quatre respectivement font actuellement l’objet d’une enquête. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées au sujet de l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge ou le handicap à l’intention des travailleurs, employeurs et leurs organisations, et des inspecteurs du travail, juges et autres fonctionnaires. Prière aussi de fournir des informations sur les plaintes à ce sujet traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux et la Commission nationale des droits de l’homme, en indiquant les raisons pour lesquelles une forte proportion de plaintes sont rejetées ou déclarées irrecevables.
Contrôle de l’application (travailleurs non réguliers). En ce qui concerne l’application par les inspecteurs du travail de la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel, et de la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés, la commission note que le gouvernement est déterminé à corriger effectivement les situations de discrimination au moyen d’activités permanentes d’orientation, d’inspection et de sensibilisation. La commission note que la FKTU estime que davantage doit être fait pour promouvoir la législation applicable, y compris la capacité des inspecteurs du travail de donner des instructions pour corriger des situations de discrimination. Selon la KCTU, le système de correction des situations de discrimination n’est pas efficace, puisque la discrimination entre les travailleurs réguliers et les travailleurs non réguliers, en ce qui concerne les conditions de travail et les salaires, persiste. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’adoption en 2011 des lignes directrices pour l’amélioration de la lutte contre la discrimination, il a choisi 185 lieux de travail à contrôler en priorité et les a aidés à suivre les lignes directrices. En 2012, des inspections ont été effectuées dans 5 432 lieux de travail relevant de secteurs qui occupent beaucoup de travailleurs engagés pour une durée déterminée, détachés ou occupés en sous-traitance à leur domicile, et parmi les 17 103 infractions constatées dans 4 282 lieux de travail, 16 482 cas ont été l’objet de mesures correctives (pour beaucoup d’entre elles, en raison de l’absence de contrat de travail et d’enregistrement des règlements en matière d’emploi). Au cours des inspections effectuées en mai et juin 2013 dans des lieux de travail où les travailleurs non réguliers sont nombreux, 129 cas de discrimination en tout ont été constatés sur 98 lieux de travail, auxquels il a été demandé de corriger les situations de discrimination et de verser une indemnisation pour discrimination à 1 089 travailleurs non réguliers. La commission prend note aussi de l’indication de la KCTU selon laquelle, d’après les statistiques de la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC), 88 cas seulement ont été portés à l’attention de cette commission en 2011, ce que le gouvernement attribue au nombre élevé de cas multiples signalés sur le même lieu de travail lorsque le système a été mis en place. Le gouvernement souligne que le système de correction des situations de discrimination est entré en vigueur en 2007 et que, en mai 2013, 2 563 cas avaient été signalés, dont 201 ont été approuvés et 560 réglés à la suite d’une médiation; deux cas ont été réglés au moyen d’un arbitrage, 974 ont été retirés et neuf sont en cours d’examen. En ce qui concerne la représentation syndicale, la commission note que le gouvernement continue de se référer à l’article 36(1)(5) de la loi sur la Commission nationale des relations professionnelles et indique qu’il préfère évaluer dans un premier temps l’impact du nouveau système, y compris le pouvoir conféré aux inspecteurs du travail de donner des instructions pour corriger les situations de discrimination, depuis août 2012. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact du système de correction des situations de discrimination et de l’article 36(1)(5) de la loi sur la Commission nationale des relations professionnelles en ce qui concerne les travailleurs engagés pour une durée déterminée et les travailleurs à temps partiel ou détachés qui portent plainte pour discrimination. La commission demande aussi au gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour permettre une représentation syndicale en cas de plainte au nom de ces travailleurs, dans le cadre de la législation contre la discrimination existante. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes soumises à la Commission des relations professionnelles et sur les résultats obtenus au moyen des activités consultatives et de contrôle des inspecteurs du travail à propos de la discrimination à l’encontre des travailleurs non réguliers.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer