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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Ecuador (Ratificación : 1967)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère qu’il adressera un rapport pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine réunion et qu’il contiendra des informations complètes au sujet de l’ensemble des questions qui ont été soulevées.
Commentaires d’organisations de travailleurs. La commission prend note des réponses du gouvernement aux commentaires de 2012 de la Fédération des médecins de l’Equateur et aux commentaires de 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note en particulier que le gouvernement indique qu’il promeut et soutient la constitution d’organisations syndicales et de branche, ce que démontre l’enregistrement de nombreuses organisations ces dernières années.
La commission prend note des commentaires de 2013 de la CSI, de la Confédération syndicale de l’Equateur et des commentaires conjoints de l’Internationale des services publics-Equateur, de l’Union nationale des éducateurs, de l’Union générale des travailleurs de l’Equateur, de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier de l’Equateur, de l’Union syndicale du secteur public équatorien, de la Confédération des professionnels de la santé et de la Fédération nationale des fonctionnaires, ainsi que de plusieurs organisations à l’échelle locale, qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission. Ces organisations affirment ce qui suit: i) la loi organique de l’enseignement supérieur (LOES) du 12 octobre 2010 et la loi organique de l’éducation interculturelle (LOEI) du 31 mars 2011 ne reconnaissent pas le droit des fonctionnaires du secteur de l’éducation de constituer des organisations syndicales et violent leur droit d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action; ii) le décret no 16 du 20 juin 2013 et l’accord ministériel no 0130 du 21 août 2013 compromettent l’autonomie des organisations syndicales; iii) les partenaires sociaux n’ont pas été consultés au sujet du projet de réforme du Code du travail, qui contient des dispositions non conformes à la convention; iv) Mme Mery Zamora, ancienne présidente de l’Union nationale des éducateurs, a été condamnée à huit ans d’emprisonnement pour des actes de sabotage et de terrorisme, et M. Carlos Figueroa, dirigeant de la Fédération des médecins de l’Equateur, a été condamné à six mois d’emprisonnement pour injures, et il y a eu d’autres cas de poursuites au pénal contre des dirigeants syndicaux en représailles pour leurs activités syndicales; et v) le ministère des Relations professionnelles entrave l’enregistrement des organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations au sujet de toutes ces allégations.
Enfin, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas adressé ses observations au sujet des commentaires de 2009 de la CSI, qui concernaient la répression exercée par la police et l’armée lors d’une manifestation organisée par les centrales syndicales en 2006 – des personnes avaient été grièvement blessées et d’autres arrêtées – et les allégations de menaces et d’actes d’intimidation visant des dirigeants de la Confédération des travailleurs de l’Equateur et de la Confédération équatorienne des organisations de travailleurs unitaires classistes.
Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur plusieurs dispositions du droit interne qui ne sont pas conformes aux articles 2 et 3 de la convention. De plus, la commission prend note de l’adoption de la loi LOEI qui comporte certaines divergences avec la convention. Concrètement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier:
  • -les articles 450, 459 et 466 du Code du travail, afin de revoir la nécessité de compter 30 travailleurs pour constituer des associations, des comités d’entreprise ou des assemblées visant à organiser des comités d’entreprise;
  • -l’article 466, paragraphe 4, du Code du travail afin de revoir l’obligation d’être Equatorien pour faire partie de la direction d’un syndicat;
  • -l’article 326, paragraphe 8, de la Constitution de la République, afin de permettre la réélection des dirigeants d’organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • -l’article 326, paragraphes 12 et 15, de la Constitution; l’article 24 h) de la loi organique sur le service public (LOSEP); les articles 24 et 31, paragraphe 3, de la loi organique des entreprises publiques (LOEP); l’article 132 p), et la première disposition générale de la loi LOEI; les articles 505 et 522 du Code du travail ainsi que le décret no 105 du 7 juin 1967, qui portent sur le droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action.
La commission espère que le gouvernement prendra en compte l’ensemble des commentaires qu’elle formule depuis des années et qu’il adoptera, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour réformer les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, y compris celles du Code du travail qui est actuellement en cours de révision. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à ce sujet et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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