ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) - Países Bajos (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C181

Observación
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2005
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2002

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013, qui contient des informations en réponse à son observation de 2011 et aux préoccupations soulevées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) en 2010. Elle prend également note des observations plus récentes de la FNV, faites en août et septembre 2013. L’une des préoccupations exprimées par la FNV concerne l’expansion de ce qu’il est convenu d’appeler les «entreprises de sous-traitance», qui fournissent des travailleurs à une tierce partie (entreprise utilisatrice) mais que ces travailleurs ne rentrent pas dans le champ d’application de la Convention collective de travail applicable aux travailleurs des agences d’emploi temporaire (SNCU). La FNV précise que ce travail s’effectue sur la base d’un prix fixe, sous la supervision de l’entreprise sous-traitante, et non sous celle de l’entreprise utilisatrice. De fait, les travailleurs sont employés par l’entreprise sous-traitante mais sont détachés auprès d’entreprises utilisatrices pour y travailler. Une autre des préoccupations exprimées par la FNV concerne la pratique du «payrolling», où le salarié est engagé par une entreprise mais avec un contrat de travail signé avec une autre entreprise, qui est celle qui verse le salaire. En outre, la commission avait relevé dans son observation de 2011 les remarques faites par la FNV à propos de la loi sur le placement de personnel par des intermédiaires (WAADI), qui interdit à une entreprise confrontée à une grève de ses travailleurs de recourir à l’engagement d’autres travailleurs par une agence d’emploi temporaire. La FNV précisait que la loi n’interdit pas cependant à une entreprise affectée par une grève ayant lieu dans une entreprise sous-traitante de faire exécuter les tâches des travailleurs en grève par son propre personnel. La FNV estimait que cette loi devrait être révisée. Dans ses observations de 2013, la FNV déclare que les entreprises ainsi affectées par une telle grève ne se contentent pas de faire faire par leur propre personnel les tâches des travailleurs en grève mais, en plus, elles occupent du personnel qui est employé par une tierce partie, indépendante de l’entreprise touchée par la grève, et non par une agence d’emploi temporaire telle que prévue par la WAADI. La FNV déclare que la WAADI n’avait pas prévu ce genre de situation, qui échappe totalement au contrôle des pouvoirs publics. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations concernant les préoccupations soulevées par la FNV.
Supervision du fonctionnement des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport que le nombre estimé des travailleurs occupés par des agences d’emploi temporaire est d’environ 200 000 par jour, et il précise que les dispositions de droit public et de droit privé sont applicables à l’égard de tous les travailleurs occupés par ces agences. Le contrôle de l’application de la législation est entre les mains d’organismes publics et privés: l’inspection du travail a pour mission de faire respecter les dispositions d’ordre public, tandis que la Fondation des normes du travail, organisme privé, se charge de la supervision du système de certification. Le contrôle ainsi assuré par le secteur privé est du ressort de la fondation pour ce qui touche à l’application de la SNCU. Le gouvernement ajoute que les organismes publics et privés agissent de concert pour assurer la supervision d’un système qu’il est convenu d’appeler d’autorégulation. Le gouvernement indique en outre qu’un projet spécial visant à faire reculer le nombre des agences d’emploi temporaire frauduleuses et illégales et à éliminer la traite des personnes a été initié en 2012. Les autorités fiscales, la SNCU, la Fondation des normes du travail, la Chambre de commerce, le ministère de l’Economie et le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi contribuent ensemble à ce projet. La FNV réitère ses préoccupations concernant le système d’autorégulation, estimant que ce système est loin de faire disparaître les agences d’emploi temporaire frauduleuses et illégales. La FNV ajoute qu’elle soutient les efforts déployés par les organismes privés, mais reste d’avis que le gouvernement doit assurer ses responsabilités propres concernant l’application de la convention et la satisfaction de ses obligations à cet égard. La commission invite à nouveau le gouvernement à exposer de quelle manière l’article 14 de la convention est appliqué à l’égard de toutes les agences d’emploi temporaire et à fournir des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur les mesures prises pour éliminer les agences d’emploi temporaire frauduleuses et illégales (Point V du formulaire de rapport). Elle le prie également d’indiquer comment il assure que le système d’autorégulation des agences d’emploi temporaire est observé et supervisé par l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes (article 14, paragraphe 2).
Article 6 de la convention. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique que les agences d’emploi temporaire n’ont pas un accès sans réserve au dossier des personnes sans emploi enregistrées auprès du Service public de l’emploi (UWV). Les personnes sans emploi doivent donner leur consentement avant que leurs données personnelles puissent être consultées par des agences d’emploi temporaire. La FNV considère que le gouvernement n’est pas clair sur les mesures prises pour assurer la protection des données personnelles. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs et responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que les travailleurs des agences d’emploi temporaire ont droit à la formation professionnelle conformément aux conventions collectives, telles que la Convention collective de travail applicable aux travailleurs des agences d’emploi temporaire. Il indique en outre que, si une agence d’emploi temporaire est agréée, l’entreprise utilisatrice est dégagée de toute responsabilité afférente à la garantie du paiement du salaire. En cas de faillite ou d’insolvabilité de l’entreprise, le travailleur temporaire peut s’adresser à l’UWV, qui assurera le paiement de son salaire pendant plusieurs mois. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application des articles 11 et 12 de la convention dans la pratique.
Article 13. Coopération entre les autorités publiques et les agences d’emploi privées. Le gouvernement déclare que l’UWV et les municipalités agissent de concert dans le cadre de la politique du marché du travail dans les 35 régions. Il ajoute que, pour l’élaboration de cette politique, l’UWV travaille avec les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à exposer comment le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées entretiennent entre eux une coopération efficace et la revoient régulièrement. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les autorités compétentes sont destinataires, à des intervalles déterminés, d’informations pertinentes sur les activités des agences d’emploi privées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer