ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Comoras (Ratificación : 2004)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2012
  6. 2011
  7. 2009

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations communiquées le 27 août 2013 par la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC), selon lesquelles, dans la fonction publique, bien que la législation prévoie que les recrutements doivent être effectués par voie de concours, ils sont basés, dans la pratique, sur la proximité du candidat avec les personnes exerçant le pouvoir politique ou se fondent sur d’autres considérations. S’agissant du secteur privé, la CTC affirme que personne n’est capable de déterminer les modalités de recrutement ni les critères de fixation des salaires ou des avantages liés au salaire. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les points soulevés par la CTC.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le nouveau Code du travail a été adopté le 28 juin 2012.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Définition de la discrimination. Motifs de discrimination supplémentaires. [...] La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de faire connaître les dispositions du Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés des questions liées au travail, à cette question. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 2 du nouveau Code du travail interdisant la discrimination fondée sur l’état de santé réel ou supposé, y compris le statut VIH, et de l’article 71 interdisant toute discrimination en raison du statut sérologique réel ou supposé dans la pratique, en indiquant toute action entreprise par les inspecteurs du travail ou toute décision judiciaire qui aurait été rendue à cet égard.
Harcèlement sexuel. [...] La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail interdisant le harcèlement sexuel auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des inspecteurs du travail et des magistrats, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel qu’auraient eu à traiter les autorités compétentes, y compris toute décision administrative ou judiciaire en la matière. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises par les employeurs, en application de l’article 2.2 du Code du travail, pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Par ailleurs, afin de faciliter l’application des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans la pratique, et en particulier l’identification des cas de harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo), la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel afin de préciser que le harcèlement est constitué lorsque le rejet par le travailleur des comportements visés, ou sa soumission à de tels comportements, est utilisé de manière explicite ou implicite pour prendre une décision affectant son travail.
Article 2. Politique nationale. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, en juin 2008, d’une politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle avait également noté que, dans une communication reçue le 1er septembre 2009, l’Organisation patronale des Comores (OPACO) indiquait qu’elle n’avait pas été informée de l’élaboration d’une telle politique et regrettait qu’aucune mesure concrète n’ait été prise pour éviter que les femmes soient exclues de certains emplois et de certaines professions. La commission prend note des brefs commentaires du gouvernement selon lesquels un plan d’action a été élaboré pour mettre en œuvre les mesures d’application de la PNEEG. Le gouvernement indique également, en réponse aux observations de l’OPACO, que l’égalité dans l’emploi est assurée dans les entreprises et que la promotion du dialogue social s’inscrit dans le plan d’action 2011-2015 du gouvernement pour une collaboration effective avec les partenaires sociaux en vue de veiller à une concertation et une cohésion sociales parfaites. A cet égard, des ateliers visant à renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu dans tout le pays. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de sensibilisation et de formation menées ou prévues avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la mise en œuvre de la PNEEG. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le plan d’action mettant en œuvre la PNEEG et, plus précisément, sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi salarié ou au travail indépendant, et en matière de conditions de travail (y compris de rémunération, de promotion et de sécurité de l’emploi). Prière de communiquer copie de la PNEEG et du plan d’action.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. [...] La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et appliquer une politique nationale visant à assurer l’égalité dans l’emploi et la profession de tous, quelles que soient leur race, couleur, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer