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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) - Djibouti (Ratificación : 1978)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Conventions collectives. La commission note qu’en vertu de l’article 99 du Code du travail, «sauf dispositions plus favorables des conventions et accords collectifs ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l’employeur, à raison de deux jours et demi ouvrables de congé par mois de service effectif». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives en vigueur contiennent des dispositions relatives aux congés payés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 2, paragraphe 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auraient été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption du Code du travail de 2006.
Article 3. Période de service minimum. La commission note que l’article 102 du Code du travail prévoit une période de service minimum d’une année pour un congé annuel correspondant à deux jours et demi ouvrables par mois de service effectif. Elle note toutefois que les conventions collectives et les contrats de travail peuvent imposer une durée de service plus longue, allant jusqu’à deux années, s’ils prévoient un congé annuel d’une durée supérieure à celle prévue par l’article 99 du Code. La commission rappelle que la recommandation (no 93) sur les congés payés (agriculture), 1952, qui complète la convention, prévoit, en son paragraphe premier, que la durée minimum du congé payé devrait correspondre, pour une période d’un an de service continu, à la durée d’une semaine de travail et, pour une période inférieure de service continu, à une durée proportionnelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur la longueur de la durée de service minimum permise par l’article 102 du Code du travail (jusqu’à deux ans) et le prie d’examiner la possibilité d’instaurer le droit à un congé proportionnel pour les travailleurs n’ayant pas encore acquis une telle ancienneté.
Article 5. Réglementation des congés payés dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prévoir, conformément à cette disposition de la convention: a) un régime plus favorable pour les jeunes travailleurs; b) un accroissement de la durée du congé payé avec la durée du service; c) l’exclusion de la période de congé annuel payé des interruptions temporaires de travail dues à un accident ou une maladie de nature non professionnelle.
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