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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Mauritania (Ratificación : 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 35 de la convention collective générale du travail du 13 février 1974 prévoit que le classement en catégorie du travailleur est déterminé en fonction des tâches qu’il effectue, sans toutefois préciser les critères utilisés pour réaliser un tel classement. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les critères utilisés dans la pratique pour classifier les emplois dans les différentes catégories salariales sur la base des tâches qu’ils comportent. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les critères utilisés dans la pratique pour classifier les emplois ne sont pas discriminatoires, dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les critères d’évaluation des emplois fixés par la législation et de fournir des informations sur la méthode d’évaluation utilisée pour classifier les emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. Prière de fournir également des informations sur toute réclamation examinée par la Commission de classement, en vertu de l’article 36 de la convention collective générale du travail.
Contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspecteur du travail s’assure du respect du principe de l’égalité de rémunération en contrôlant l’existence d’un bulletin de paie certifié par l’employeur. Elle voudrait néanmoins souligner que ce contrôle, s’il permet de vérifier qu’un salaire a bien été versé au travailleur, ne permet pas à l’inspecteur du travail de comparer les rémunérations perçues par les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ni, par conséquent, de détecter des cas de discrimination salariale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier les discriminations salariales entre hommes et femmes.
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