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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Bulgaria (Ratificación : 1959)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) communiqués en 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la durée prise, en moyenne, par les procédures en discrimination antisyndicale ainsi que sur les indemnisations versées ou les sanctions imposées lorsque le licenciement antisyndical est avéré et d’indiquer l’état d’avancement du processus de création de tribunaux du travail spécialisés.
La commission invite le gouvernement à compiler des données propres à établir la durée moyenne prise, dans la pratique, par les actions en justice (incluant les procédures d’appel) relatives à une discrimination fondée sur les activités syndicales, à fournir des informations sur les mesures de réparation généralement accordées et les sanctions prises et à communiquer ces données dans son prochain rapport.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la législation nationale n’offre pas une protection pleine et entière contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur le plan législatif pour assurer une protection adéquate, y compris des sanctions dissuasives contre de tels actes d’ingérence.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention tous les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs devront être considérés comme des actes d’ingérence. Elle rappelle en outre que, pour assurer l’application de l’article 2 de la convention dans la pratique, la législation nationale doit expressément interdire tous ces actes d’ingérence et prévoir expressément contre ceux-ci des voies d’action légales rapides et des sanctions dissuasives. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale pertinente soit modifiée de manière à assurer l’application de l’article 2 de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate contre de tels actes.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait pris note de commentaires de la CSI et de la KNSB/CITUB concernant les droits de négociation collective pour les fonctionnaires, et elle avait demandé que le gouvernement modifie la loi sur la fonction publique de telle sorte que le droit de négocier collectivement soit reconnu à tous les travailleurs du secteur public, à l’exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission observe que le gouvernement avait déclaré qu’un groupe de travail interdépartemental a été constitué avec pour mission d’élaborer des propositions et des amendements à la loi sur les transports ferroviaires et à la loi sur la fonction publique en vue de satisfaire aux normes de l’Organisation internationale du Travail. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur la fonction publique sera rendue prochainement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus et d’inclure dans son prochain rapport le texte des articles modifiés, traduit dans l’une des langues officielles de l’OIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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