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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Namibia (Ratificación : 2010)

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Solicitud directa
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que l’article 5(3) de la loi de 2007 sur le travail interdit la discrimination fondée sur le sexe dans toute décision relative à l’emploi, notamment concernant la rémunération des travailleurs qui effectuent un travail de valeur égale. L’article 95(a) de la Constitution prévoit que «le gouvernement garantit l’application du principe de non-discrimination entre hommes et femmes en ce qui concerne la rémunération». La commission note cependant que la définition du «travail de valeur égale» en vertu de l’article 5(1)(g) de la loi de 2007 sur le travail semble être plus restrictive que la prescription de la convention dans la mesure où le sous-alinéa i) limite l’application de la notion de travail de valeur égale en comparant des tâches «de même nature ou des tâches analogues dans l’ensemble», alors que le sous-alinéa ii) prévoit que le travail doit comprendre «des compétences, des capacités, des responsabilités, des conditions de travail ou autres critères de valeur égale pour les travailleurs de l’un ou l’autre sexe»; ces deux sous-alinéas semblent donc être cumulatifs. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison en englobant le travail de nature entièrement différente, néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 5(1)(g) de la loi sur le travail, et de préciser si cette disposition permet la comparaison d’emplois n’étant pas les mêmes ou étant analogues dans l’ensemble, mais de nature entièrement différente, pour déterminer s’ils sont de valeur égale.
Article 2. Salaires minima. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission des salaires présente son rapport et ses recommandations au ministère du Travail, auquel il incombe d’adopter des ordonnances sur les salaires en vertu de l’article 13 de la loi sur le travail. La commission note également que l’article 113, se référant à l’article 95 de la Constitution, exige que la Commission des salaires tienne compte du principe de non-discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des salaires a mené des études sur la possibilité d’établir un salaire minimum pour les travailleurs domestiques, la commission rappelle que le travail domestique fait partie des professions les moins bien rémunérées, quel que soit le marché du travail considéré, et il convient de veiller à ce que le travail domestique ne soit pas sous évalué en raison de stéréotypes sexistes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 707). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon de garantir que le processus de fixation du salaire minimum sectoriel est exempt de préjugé sexiste et que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail n’est pas sous-évalué. La commission demande également au gouvernement de communiquer les résultats des enquêtes sur le salaire minimum des travailleurs domestiques, ainsi que des informations sur toutes mesures de suivi prises pour appliquer les résultats des enquêtes. Prière de communiquer copies des ordonnances sur le salaire minimum en vigueur.
Conventions collectives. Le gouvernement indique que le principe de la convention s’applique au travers d’un forum de négociation collective auquel participent les employeurs et les syndicats pour améliorer le salaire minimum prévu dans les conventions collectives des secteurs de la construction, de l’agriculture et de la sécurité. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la façon dont il est tenu compte du principe de la convention au travers de la négociation collective, et de fournir des exemples de conventions collectives reflétant ce principe. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée pour favoriser une meilleure compréhension parmi les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, et une meilleure application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement indique que la Commission du service public a conduit des évaluations des emplois pour l’ensemble des travailleurs du secteur public et que ce processus a été mis en œuvre et achevé au 1er avril 2013. Selon le gouvernement, le processus a établi des points de comparaison équitables pour évaluer des emplois en interne et a permis de classer les emplois par ordre d’importance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des syndicats ayant des droits de négociation exclusifs ont été consultés pendant tout le processus. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’évaluation des emplois réalisée par la Commission du service public et sur le processus de reclassification, en particulier comment les points de comparaison pour chaque emploi ont été déterminés et comment différents emplois sont classés les uns par rapport aux autres. Notant l’absence d’information sur les méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission demande des informations à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspecteurs du travail conduisent régulièrement des inspections dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et de la sécurité et sont chargés de faire appliquer le salaire minimum fixé dans les conventions collectives dans ces secteurs. La commission note également qu’aucune information n’a été communiquée concernant des décisions administratives ou judiciaires qui auraient été rendues concernant l’application du principe de la convention. La commission demande au gouvernement de recueillir et de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives qui auraient été rendues concernant l’application de la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application du salaire minimum fixé dans les conventions collectives dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et de la sécurité, ainsi que dans d’autres secteurs.
Point V. Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les niveaux de revenus par secteur et profession, ventilées par sexe.
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