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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Georgia (Ratificación : 1993)

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Mesures visant à réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes et à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission note dans les statistiques sur les salaires nominaux mensuels moyens des hommes et des femmes fournies par le gouvernement que, dans l’ensemble, au cours du premier trimestre 2013, les femmes ont gagné 62,3 pour cent du salaire des hommes, ce qui correspond à un écart salarial de 37,7 pour cent en faveur des hommes, soit un léger recul par rapport à 2012, mais un écart qui reste néanmoins significatif. La commission note que, dans son rapport annuel de 2012, le Défenseur public souligne que la ségrégation entre hommes et femmes persiste sur le marché du travail du pays car, malgré leur niveau de qualification et d’instruction, les femmes sont majoritaires dans la sphère non commerciale où les rémunérations sont relativement faibles. La commission tient à rappeler que la persistance d’écarts de rémunération significatifs entre hommes et femmes exige des gouvernements, ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre des mesures plus volontaristes pour susciter une prise de conscience, procéder à des évaluations, et promouvoir et favoriser l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’identifier et de traiter les causes sous-jacentes des inégalités salariales, telles que la discrimination entre hommes et femmes, les stéréotypes de genre concernant les aspirations des femmes, leurs préférences et leurs capacités, et la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, et de promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les échelons, notamment aux postes de direction les plus élevés et les mieux rémunérés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard, notamment des activités de sensibilisation entreprises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière également de continuer à fournir des données statistiques sur les salaires mensuels des hommes et des femmes, classées par secteur économique, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés dans ces secteurs.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Prenant note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le Département de la politique de l’emploi et du travail a été créé en février 2013 au sein du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des dispositions concrètes afin de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, ou d’élaborer de telles méthodes, et de fournir des informations concernant la formation des personnes qui procèdent à ces évaluations.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Tout en notant les indications du gouvernement concernant les dispositions du Code du travail relatives à la Commission tripartite sur le partenariat social, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures actives visant à rechercher la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs, notamment à travers la commission tripartite, afin de donner pleinement effet à la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet à cette fin.
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