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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Burundi (Ratificación : 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Période de carence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, durant les trente premiers jours suivant un accident du travail, les prestations en espèces dues aux victimes souffrant d’une incapacité temporaire sont à la charge des employeurs afin d’inciter ces derniers à promouvoir la prévention des risques professionnels. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, les prestations sont versées par l’organisme de sécurité sociale dès le deuxième jour. Le gouvernement ajoute que dans la pratique les employeurs continuent de verser la totalité du salaire aux employés victimes d’une incapacité temporaire. La commission observe que l’article 6 de la convention paraît ainsi respecté dans la mesure où aucune période de carence n’est imposée aux personnes victimes d’accidents du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi no 1/011 du 29 novembre 2002 portant réorganisation des régimes des pensions et des risques professionnels en faveur des travailleurs régis par le Code du travail et assimilés et d’indiquer les dispositions de ce texte garantissant le paiement des prestations en espèces par les employeurs pendant les trente premiers jours suivant un accident du travail.
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