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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1987)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) du 29 août 2013. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) du 16 septembre 2013 formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des déclarations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants est particulièrement répandu dans le secteur informel et dans les secteurs d’activité non réglementés du pays. D’après la CSI, selon certaines estimations, quelque 1,2 million d’enfants travailleraient, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et la vente ambulante, et plus de 300 000 travailleraient dans l’économie informelle. La commission a noté que le ministère de la Participation et de la Protection sociale a lancé, conjointement avec la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENA), un programme intitulé «Mission filles et garçons du quartier» axé sur le respect des droits des enfants et des adolescents, en particulier dans des situations d’extrême pauvreté, dans le cadre des objectifs définis par le Plan national de développement économique et social 2007-2013.
La commission prend note des préoccupations de l’ASI concernant l’augmentation du nombre d’enfants et d’adolescents travaillant dans l’économie informelle et qui, pour la majorité, effectueraient des travaux dangereux. Elle prend également note de la préoccupation de la CTV relative au fait que les statistiques officielles ne permettent pas d’appréhender la dimension réelle du travail des enfants dans le secteur informel.
La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux résultats de l’enquête sur les ménages réalisée par l’Institut national de statistiques (INE) en 2007. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à ces résultats et à une étude de l’UNICEF sur l’éducation et le travail des enfants en République bolivarienne du Venezuela publiée en 2009, selon lesquels le travail des enfants – défini comme tout type d’activité rémunératrice y inclus le travail familial domestique non rémunéré – aurait connu une certaine diminution dans le pays entre 1999 et 2007. L’étude révèle toutefois qu’en 2007 environ 2,2 pour cent des enfants âgés entre 10 et 15 ans étaient encore engagés dans une activité rémunératrice sans être scolarisés.
La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux inspections menées entre 2010 et 2013. Elle exprime cependant à nouveau sa préoccupation face au manque d’informations récentes sur le nombre d’infractions relevées et de condamnations prononcées pour non-respect de la législation sur le travail des enfants, ainsi que face au manque de statistiques récentes sur l’ampleur et la nature des travaux exercés par les enfants et adolescents vénézuéliens. La commission encourage fermement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination du travail des enfants et le prie, une fois encore, de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de garantir que des données actualisées sur la situation des enfants et adolescents qui travaillent dans le pays, notamment dans des travaux dangereux et l’économie informelle, sont rendues disponibles. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées par l’inspection du travail, ainsi que sur les condamnations prononcées, dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’Institut national de prévention, de sécurité et de santé des travailleurs (INPSASEL) était en train d’étudier l’opportunité d’adopter un décret qui déterminerait des âges minima plus élevés que celui de 14 ans et que, une fois la liste des travaux dangereux adoptée, des âges minima seraient recommandés en tenant compte de l’intérêt supérieur et de la santé des adolescents.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’INPSASEL est toujours en train d’élaborer une liste fixant des âges minima pour les types de travaux potentiellement dangereux pour les enfants et adolescents. Le gouvernement indique également que la législation actuelle, à savoir le Règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail de 1973, interdit déjà certains types d’activités considérées comme dangereuses aux personnes de moins de 18 ans et fournit, à cet égard, une liste d’activités qui sont supposées être prohibées dans la législation nationale. Néanmoins, la commission observe que, bien que l’article 80 dudit règlement interdise l’emploi des femmes et des garçons de moins de 18 ans à des activités considérées comme dangereuses ou insalubres, telles que définies à l’article 79, celui-ci fait référence à un tableau contenant une liste de ces activités qui n’a pas été intégré ou annexé au règlement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales déterminant les activités considérées comme dangereuses ou insalubres, auxquelles fait référence l’article 79 du Règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail, dans son prochain rapport. Si de telles dispositions légales n’ont pas encore été incorporées dans la législation nationale, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin d’y remédier, et ce dans les plus brefs délais. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet, ainsi que sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de la détermination de ces activités.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 96(1) de la loi de 1998 sur la protection des enfants et des adolescents interdit l’emploi des adolescents de 14 à 18 ans aux travaux expressément interdits par la loi. Elle avait noté qu’aux termes de l’article 96 le pouvoir exécutif national peut, par voie de décret, déterminer des âges minima plus élevés que l’âge minimum de 14 ans pour les types de travaux qui sont dangereux ou préjudiciables à la santé des adolescents.
La commission prend note du décret no 8938 du 7 mai 2012 portant loi organique du travail, des travailleuses et travailleurs annexé au rapport du gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’article 32 le travail des enfants âgés entre 14 et 18 ans sera réglementé par la loi de 1998 sur la protection des enfants et adolescents. Elle note également que l’article 18(8) porte interdiction du travail des adolescents dans des travaux pouvant affecter leur développement complet. Or la commission constate que le terme adolescent n’est pas défini dans cette loi et que, si l’on se réfère à la définition du terme adolescent donné à l’article 2 de la loi de 1998 sur la protection des enfants et adolescents, cette interdiction viserait uniquement les enfants de plus de 12 ans. Par ailleurs, la commission fait observer que le décret no 1631 du 31 décembre 1973 portant Règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail, interdit les activités dangereuses ou insalubres, telles que définies par la législation nationale ou le ministère du Travail, aux femmes et garçons de moins de 18 ans.
La commission souhaite rappeler au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’emploi ou le travail des adolescents de 16 à 18 ans n’est autorisé que sous réserve de l’application de conditions strictes assurant leur protection et leur formation préalable. Elle insiste sur le fait que cette disposition de la convention vise à déroger dans des limites bien précises à la règle générale de l’interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des types de travail dangereux et ne saurait être interprétée comme une autorisation générale à l’emploi des jeunes de 16 à 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, afin de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, en veillant à ce que la loi organique du travail, des travailleuses et travailleurs et la loi sur la protection des enfants, interdise également la réalisation de travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans, sauf exceptions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, pour les personnes âgées entre 16 et 18 ans.
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