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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Zambia (Ratificación : 1976)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’éducation de 2011 ne fixe ni l’âge auquel débute la scolarité obligatoire, ni celui auquel elle prend fin. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 34 de cette loi le ministre compétent peut prendre des règlements fixant l’âge de la scolarisation obligatoire dans le primaire et celui de la scolarisation dans les autres établissements.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que les règlements prévus par l’article 34 de la loi de 2011 sur l’éducation soient adoptés et fixent l’âge à partir duquel la scolarisation est obligatoire ainsi que l’âge auquel celle-ci prend fin, en veillant à ce que cet âge coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est fixé à 15 ans en Zambie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 4(A)(2) de la loi EYPC de 2004 donne une définition des «travaux légers», pour lesquels l’emploi d’adolescents de 13 à 15 ans sera autorisé et que l’article 4(5) habilite le ministre compétent à déterminer les activités qui constituent de tels travaux. Par la suite, elle avait noté que, d’après les indications du gouvernement, une fois que l’instrument réglementaire sur les travaux dangereux aurait été adopté, les activités en question seraient déterminées. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter les règlements prévus à l’article 4(5) de la loi EYPC de 2004, de manière à déterminer les activités constituant des travaux légers, auxquels des adolescents de 13 à 15 ans peuvent être employés, sans omettre de prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, l’inspection du travail a effectué 1 244 contrôles en 2011 et que, dans ce cadre, il n’a pas été décelé d’infractions portant sur l’âge minimum dans le secteur formel. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre du NAPCL, un module a été inclus dans l’enquête sur la main-d’œuvre de 2012 de manière à recueillir des informations actualisées sur le travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à ce que des statistiques actualisées sur les activités économiques exercées par les enfants et les adolescents, y compris sur le nombre des enfants qui travaillent avant l’âge minimum de 15 ans, soient collectées et publiées et qu’elles soient jointes à son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et étendre son action de manière à contrôler le travail des enfants dans l’économie informelle et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
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