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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1931)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 2016)

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La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats (TUC), en date du 29 août 2013, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures en vue du contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’affirmation du TUC selon laquelle le gouvernement a rencontré des difficultés pour instaurer une coordination efficace entre les différents organismes engagés dans la lutte contre la traite des personnes. Mentionnant un rapport du Groupe de supervision de la lutte contre la traite, le TUC indique que le système de justice pénale ne poursuit pas systématiquement les trafiquants et que le nombre de condamnations est beaucoup plus faible que le nombre de victimes recensées. Le TUC indique néanmoins qu’il existe aussi de bonnes pratiques et des exemples d’actions localisées menées de manière excellente par certains agents de la police et d’autres acteurs de la justice pénale. Le TUC invite instamment le gouvernement à créer un poste de commissaire indépendant chargé de la lutte contre la traite.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des mesures qu’il a prises pour lutter contre la traite des personnes, telles que l’élaboration d’une liste des pays d’où sont originaires les migrants afin d’aider les organes chargés de l’application des lois à cibler leurs efforts, la mise en place d’un correspondant national chargé de la question de la traite au sein de chaque force de police, la mise en œuvre de mesures de sensibilisation et de mesures de formation destinées aux inspecteurs chargés de surveiller les agences d’emploi, la mise à disposition des fonctionnaires de police d’un apprentissage en ligne sur la traite, l’élaboration d’une politique d’engagement de poursuites pénales pour toute affaire de traite et l’octroi de subventions aux agences qui sont en première ligne. Le gouvernement a adopté une stratégie de lutte contre la traite des êtres humains, dont la mise en œuvre sera assurée par un certain nombre d’organismes et qui est axée sur la prévention, sur une meilleure identification et prise en charge des victimes, sur des actions plus efficaces à la frontière et sur une meilleure coordination des efforts entrepris par les autorités chargées de faire appliquer la loi. Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures pour mettre en œuvre la Directive européenne sur la traite des êtres humains, notamment par l’adoption d’une législation en 2012 portant élargissement de la compétence extraterritoriale en cas de délits liés à la traite commis par des nationaux. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle, en Angleterre et au pays de Galles, six personnes ont été condamnées pour des faits de traite des personnes en 2011 et 13 personnes en 2012. En 2011, deux personnes ont été dûment poursuivies et condamnées pour des faits de traite à des fins d’exploitation sexuelle en Ecosse ainsi que deux autres personnes en Irlande du Nord en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures de lutte contre la traite des personnes et de renforcer ses efforts pour que les auteurs de ce crime fassent l’objet d’enquêtes approfondies, de poursuites judiciaires effectives et que, dans la pratique, des sanctions pénales efficaces et dissuasives soient appliquées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la législation nationale dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites initiées ainsi que de condamnations et de sanctions pénales prononcées.
2. Protection et assistance des victimes de la traite. La commission prend note des indications du TUC, selon lesquelles la stratégie de lutte contre la traite prévoit peu de mesures de protection des victimes, étant essentiellement focalisée sur le contrôle de l’immigration et de la traite internationale, en dépit du nombre non négligeable de victimes dans le Royaume-Uni ou en provenance d’Etats de l’Union européenne. Le TUC mentionne également que le Groupe de supervision de la lutte contre la traite a conclu que le Mécanisme national d’orientation (NRM) présentait de grosses lacunes car il reposait beaucoup trop sur la faculté de discernement de membres du personnel n’ayant reçu qu’une formation minimale, s’appuyait sur des orientations juridiques peu rigoureuses quant à la définition de la traite des personnes, mettait indûment l’accent sur le statut migratoire de la victime présumée, ne prévoyait pas de procédure de recours formel et offrait un traitement préférentiel aux citoyens du Royaume-Uni et de l’Union européenne. En outre, la législation actuelle ne définit pas clairement les droits des victimes de la traite en matière de protection, et celles-ci continuent de faire état de problèmes lorsqu’elles veulent avoir accès aux services auxquels elles peuvent prétendre. Le TUC indique que le gouvernement devrait s’assurer que les victimes de traite ont accès à une aide juridique gratuite et peuvent accéder aux services d’aide auxquels elles ont droit.
La commission note que le gouvernement indique avoir apporté des modifications au dispositif d’aide aux victimes en 2011 et qu’il a conclu un contrat de deux ans avec une organisation non gouvernementale, avec laquelle il tient des réunions trimestrielles pour s’assurer que les victimes reçoivent l’aide et l’appui dont elles ont besoin. Pour déterminer les services d’aide à fournir aux personnes, il est procédé à une évaluation initiale des besoins des intéressés dans ce domaine. En Irlande du Nord, cette aide consiste notamment en la fourniture de lieux d’hébergement, de services d’interprétation, d’un accès aux soins médicaux, à des services de conseils, y compris juridiques, et de représentation légale. Le gouvernement indique en outre qu’il a adopté en 2013 un règlement sur la traite des personnes à des fins d’exploitation, qui définit les mesures de protection des plaignants. Il ajoute que le NRM est constamment réexaminé et qu’un certain nombre de modifications ont été apportées aux formulaires du NRM pour améliorer la qualité des informations recueillies par les premiers intervenants. Les efforts entrepris pour sensibiliser les professionnels qui sont en première ligne ont permis d’accroître le nombre de victimes identifiées: 710 en 2010, 946 en 2011 et 1 186 en 2012. Le gouvernement indique en outre qu’une enquête initiale sur les victimes de traite a permis d’estimer à 2 077 le nombre de victimes potentielles en 2011 au Royaume-Uni. Notant le nombre important de victimes identifiées, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de fournir protection et assistance, y compris juridique, aux victimes de la traite. Elle prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur le nombre de personnes ayant bénéficié des services en question.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants à l’imposition de travail forcé. La commission prend note des commentaires du TUC concernant la situation des travailleurs domestiques migrants au Royaume-Uni, eu égard plus précisément aux modifications apportées au système de visa des travailleurs domestiques étrangers en 2012. Selon le TUC, ces modifications ont entraîné la suppression de garanties importantes qui protégeaient les détenteurs de visa, notamment le droit de changer d’employeur et le droit de renouveler leur visa. Le TUC affirme que ces changements portent préjudice aux travailleurs domestiques migrants qui sont ainsi plus exposés au travail forcé. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations du TUC dans son prochain rapport.
Article 25. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a noté antérieurement que l’article 71 de la Coroners and Justice Act de 2009 a ajouté à la liste des délits en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord le fait de tenir une personne en esclavage et en servitude ou d’exiger d’une personne qu’elle exécute un travail forcé ou obligatoire. La commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, une condamnation a été prononcée en vertu de l’article 71 de la Coroners and Justice Act, qui a sanctionné le condamné à une peine de six mois d’emprisonnement et une injonction à verser 3 000 livres sterling à la victime. En 2012, sept condamnations ont été enregistrées dans le cadre de deux affaires et, en 2013, deux condamnations dans le cadre d’une affaire, pour lesquelles des peines d’emprisonnement allant de plus de deux ans à onze ans ont été prononcées.
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