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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Omán (Ratificación : 2005)

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Solicitud directa
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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que l’éducation de base en Oman dure dix ans et prend fin normalement à l’âge de 16 ans. Elle a observé que l’éducation, même si elle est gratuite, n’est pas obligatoire. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que les autorités compétentes étaient en train d’examiner la question du relèvement de 15 à 16 ans de l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il donnera ultérieurement une réponse à ce sujet. Elle note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en se déclarant préoccupé par l’absence de scolarité gratuite et obligatoire pour tous, s’est félicité des taux élevés de scolarisation des femmes et des filles à tous les niveaux (CEDAW/C/OMN/CO/1, paragr. 35). Cependant, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum spécifié ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. En outre, elle souligne à nouveau l’importance qui s’attache à ce que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Lorsque cet âge minimum (qui est en l’occurrence de 15 ans) est inférieur à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin (en l’occurrence 16 ans), les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit porté de 15 à 16 ans, afin de lier cet âge à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré, en concertation avec les partenaires sociaux et d’autres organes compétents, une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que cette liste est en cours de révision en vue d’être soumise aux organes compétents. Observant que le gouvernement exprime son intention d’adopter une telle liste depuis 2007, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un très proche avenir. Elle le prie de communiquer copie de la liste lorsqu’elle sera adoptée.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après les éléments contenus dans un document conjoint de l’ONU (établi par des représentants de l’ONU présents dans le pays et dans la région) en vue de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de janvier 2011, s’il n’existait pas de travail d’enfants dans le secteur formel, le travail d’enfants dans l’économie informelle a suscité des inquiétudes ces dernières années en Oman.
La commission note que le gouvernement réitère que la participation d’enfants aux activités de petites entreprises telles que les exploitations agricoles ou les pêcheries est considérée comme relevant des activités familiales, dans le cadre desquelles des enfants du foyer contribuent au travail de la famille. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’au moment de la ratification le gouvernement n’a pas fait usage de la possibilité prévue à l’article 4 de la convention d’exclure les travaux familiaux ou les activités agricoles informelles du champ couvert par la convention. En conséquence, conformément à la convention, la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un travail s’effectuant dans de petites entreprises familiales doit être interdite. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des initiatives déployées, pour renforcer la capacité de l’inspection du travail, en étendre le champ d’action et améliorer son efficacité de manière à assurer une surveillance effective du travail des enfants dans l’économie informelle et dans les petites entreprises familiales. Elle prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique.
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