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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Myanmar (Ratificación : 1954)

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Article 2 de la convention. Congés annuels payés. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions de la loi de 1951 sur les congés, congés annuels compris, dans sa teneur modifiée par la loi no 6/2006, sans fournir aucune réponse concrète à ses commentaires précédents. La commission est donc conduite à demander une fois de plus au gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour réviser dans les meilleurs délais l’article 4(3) de la loi sur les congés, congés annuels compris, qui permet de cumuler et reporter les congés annuels sur une période de plus de trois années (art. 2(1) et (4)); et ii) de rendre conforme à la convention l’article 4(1) de la même loi qui peut accorder dix jours consécutifs de congés payés aux travailleurs ayant au moins douze ans d’ancienneté mais qui n’accorde toujours pas un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables aux travailleurs de moins de 16 ans (article 2, paragraphe 2, de la convention). En outre, notant que le gouvernement déclare que la loi sur les congés, y compris les congés annuels, est en cours de révision et qu’elle est modifiée conformément à la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes concernant cette réforme législative actuellement en cours, et la manière par laquelle les commentaires de la commission ont été pris en compte.
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