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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Líbano (Ratificación : 1977)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend dûment note de la promulgation de la loi no 164 du 24 août 2011 qui ajoute un chapitre au Code pénal consacré à la traite des personnes. En vertu de l’article 586.2(2) du Code pénal, tel qu’amendé, le crime de traite est puni d’une peine de sept années d’emprisonnement et d’une amende, si les faits ont été commis en recourant à la tromperie, à la violence, à la cruauté ou à la menace. La commission note en outre que, dans ses observations finales du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé sa préoccupation devant le fait que la traite des femmes et des filles est en augmentation au Liban et a déploré qu’il n’y ait pas de collecte systématique de données sur ce phénomène (CEDAW/C/LBN/CO/3, paragr. 28). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de la loi no 164 de 2011 dans la pratique, notamment sur les enquêtes et les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les peines prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail effectué par des prisonniers pour le compte de particuliers, de compagnies ou d’associations. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de donner des informations plus précises sur le travail effectué par des prisonniers hors des prisons. Elle a également demandé au gouvernement de donner des informations sur les conditions dans lesquelles les prisonniers travaillent pour le compte de particuliers, de compagnies ou d’associations lorsqu’ils sont sous le régime de la liberté conditionnelle (art. 87 du Code pénal).
Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 59 du décret no 14310/K du 11 février 1949 relatif au règlement pénitentiaire, les personnes condamnées à la détention ou à l’emprisonnement ne peuvent travailler hors de la prison que si elles y ont consenti et pour des activités d’intérêt public.
Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des prisonniers peuvent accomplir des activités d’intérêt public en étant mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Se référant à l’article 87 du Code pénal, elle prie le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent travailler en étant mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées dans le cadre du régime de liberté conditionnelle.
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