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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Sudán (Ratificación : 1970)

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Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. Le gouvernement n’a cessé d’indiquer, au cours des dix dernières années, que la loi de 1997 sur le travail était en cours de révision et qu’il élaborait un nouveau projet de législation du travail qui tient dûment compte de tous les points soulevés dans les commentaires antérieurs de la commission. La commission note, cependant, que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne mentionne plus le processus de révision.
En ce qui concerne le paiement partiel des salaires en nature, la commission note que l’article 35(1) de la loi de 1997 sur le travail prévoit que les salaires doivent être versés en espèces, à l’exception des allocations de nourriture, de carburant, de logement, de transport ou d’habillement qui peuvent être payées en nature, sans spécifier cependant la proportion maximum des salaires en espèces pouvant être remplacée par des prestations en nature, ou la méthode de calcul de la valeur en espèces des prestations en nature de manière à ce que la valeur qui leur est attribuée soit équitable et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les dispositions pertinentes de la loi sur le travail donnent pleinement effet à l’article 4 de la convention.
Article 10. Modalités et limites en matière de saisie ou de cession du salaire. La commission note que, bien que l’article 67 de la loi sur le travail dispose que tout contrat de travail en vertu duquel un travailleur s’engage à céder à l’employeur tout ou partie des montants qui lui sont dus en contrepartie de son travail sera nul et non avenu, et ne pourra pas être invoqué par les tribunaux, aucune disposition ne prévoit la limite globale du montant des salaires pouvant faire l’objet de saisie ou de cession. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue de limiter la saisie ou la cession du salaire dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, comme prescrit à l’article 10 de la convention.
Article 14. Informations sur les conditions de salaire et les relevés des gains. La commission note que l’article 35(4) de la loi sur le travail prévoit que, lorsqu’un accord entre un employeur et un travailleur est conclu pour transférer un travailleur d’un système de rémunération mensuelle à un système de rémunération journalière, hebdomadaire ou bimensuelle, le travailleur conservera les droits qu’il aura acquis durant la période au cours de laquelle il a travaillé sur une base mensuelle. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 65 de la loi sur le travail, chaque employeur doit tenir des registres, comportant notamment des détails sur les salaires et les déductions, et que de tels registres doivent être conservés pendant au moins une année après la cessation du contrat de travail. La commission note, cependant, que la loi sur le travail ne semble pas traiter la question de la communication des conditions de salaire avant l’affectation à un emploi, ou du relevé de salaire qui doit être établi lors de chaque paiement de salaire. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs soient informés de manière appropriée et facilement compréhensible de leurs conditions de salaire avant qu’ils ne soient affectés à un emploi, et des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, lors de chaque paiement de salaire, comme prévu à l’article 14 de la convention.
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