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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Níger (Ratificación : 2000)

Otros comentarios sobre C182

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations obtenues par la Mission d’investigation de haut niveau (la Mission), laquelle s’est rendue au Niger du 10 au 20 janvier 2006 à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2005, «le Niger est certainement un pays de transit, car sa situation géographique fait de lui un carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne», et que «le Niger serait également un pays d’origine et de destination en ce qui concerne le trafic d’êtres humains, y compris des enfants».
La commission a pris connaissance de l’adoption de l’ordonnance no 2010 086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger, laquelle constitue une loi complète interdisant toutes les formes de vente et de traite et prévoit des peines d’emprisonnement de dix à trente ans dans les cas où la victime est un enfant. Elle a également noté qu’un plan national de lutte contre la traite des enfants a été élaboré et validé, mais qu’il n’a toujours pas été adopté.
La commission relève que la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes (CNLTP) et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (ANTP) ont été établies en application de l’ordonnance no 2010-086 (décrets nos 2012-082/PRN/MJ et 2012/PRN/MJ du 21 mars 2012). La CNLTP est chargée de concevoir les programmes, stratégies et plans nationaux de lutte contre la traite des personnes; l’ANTP est la structure opérationnelle chargée de mettre en œuvre les politiques et programmes nationaux initiés par le gouvernement contre la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de l’ordonnance no 2010-086 sur la lutte contre la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de cette ordonnance avec son prochain rapport. En outre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption, de toute urgence, du plan national de lutte contre la traite des enfants et sa mise en œuvre. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités développées par la CNLTP et l’ANTP en ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants de moins de 18 ans.
2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. La commission a précédemment noté l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle des enfants étaient forcés de mendier en Afrique occidentale, notamment au Niger. Pour des raisons économiques et religieuses, de nombreuses familles confiaient leurs enfants à un guide spirituel (marabout) dès l’âge de 5 ou 6 ans, avec qui ils vivaient jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans (enfants talibés). Pendant cette période, le marabout avait un contrôle total sur les enfants et leur enseignait la religion et, en retour, les obligeait à effectuer diverses tâches, dont celle de mendier. La commission a noté que l’existence de la mendicité à des fins purement économiques a été reconnue par les interlocuteurs de la Mission, dont le gouvernement, et que, dans cette forme de mendicité, les enfants étaient d’autant plus vulnérables que les parents qui, même s’ils étaient soucieux de l’éducation religieuse de leurs enfants, n’avaient pas toujours les moyens d’assurer leur subsistance. Les enfants se retrouvaient donc sous l’entière responsabilité des marabouts. La commission s’est dite gravement préoccupée de l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques par certains marabouts, d’autant plus que, selon les informations récoltées par la Mission, il semble que cette forme de mendicité était en plein essor.
La commission a noté qu’un Observatoire national de lutte contre la mendicité a été créé. Elle a également noté avec intérêt que la circulaire no 006/MJ/DAJ/S/AJS du 27 mars 2006 du ministre de la Justice du Niger, adressée aux différentes instances judiciaires, demande que les articles 179, 181 et 182 du Code pénal – lesquels punissent la mendicité et toute personne, dont les parents des mineurs de moins de 18 ans se livrant habituellement à la mendicité, qui les invite à mendier ou qui en tire sciemment profit – soient strictement appliqués en poursuivant sans faiblesse toutes les personnes qui s’adonnent à la mendicité et qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. A cet égard, la commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles il y avait eu quelques cas d’arrestation de marabouts présumés utiliser les enfants à des fins purement économiques. Cependant, le gouvernement a indiqué que, généralement, ces derniers ont été libérés faute de preuves juridiques prouvant leur culpabilité.
La commission note avec profonde préoccupation que le gouvernement répète depuis un certain nombre d’années que les marabouts qui ont été arrêtés pour avoir utilisé des enfants à des fins purement économiques ont été libérés faute de preuves juridiques prouvant leur culpabilité. La commission se doit donc de noter à nouveau avec regret que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une vive préoccupation dans la pratique. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire à de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Enfants travaillant dans les mines et carrières. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations recueillies par la Mission, le travail des enfants dans les travaux dangereux, notamment dans les mines et carrières, existait dans les sites informels, que les jeunes enfants accompagnaient leurs parents dans les sites informels et qu’«ils interviennent dans la chaîne de production, que ce soit dans les mines de gypse ou les carrières de sel, parfois pour de menus travaux visant à faciliter la tâche de leurs parents sur le site, parfois pour des tâches physiquement dangereuses, tous les jours de la semaine, pour une durée journalière de plus de huit heures avec des risques d’accident et de maladie». La commission a noté avec intérêt que le ministre de l’Intérieur a, par lettre circulaire, formellement interdit l’emploi des enfants dans les mines et carrières des zones concernées, à savoir Tillabéri, Tahoua et Agadez, et que le ministre des Mines a reçu des directives pour prendre en compte cette mesure d’interdiction dans l’élaboration des conventions minières. Cependant, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune condamnation en la matière n’avait été prononcée. En outre, la commission a noté que la révision et la modification de la liste des travaux dangereux avaient été entreprises lors d’un atelier qui a eu lieu à Ayorou les 2 et 3 juillet 2009, en collaboration avec les ministères techniques et les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
La commission note que, en vertu de l’article 107 de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, la liste des travaux visés par cet article, y compris les travaux dangereux, et les catégories d’entreprises interdites aux enfants doivent être fixées par voie réglementaire. Exprimant l’espoir que l’adoption de la liste de travaux dangereux se fera dans les plus brefs délais, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer de l’application effective de la législation nationale sur la protection des enfants contre le travail souterrain dans les mines et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. Elle prie également à nouveau le gouvernement de transmettre une copie de la liste des travaux dangereux modifiée avec son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans son rapport, la Mission a recommandé la tenue d’un audit de l’inspection du travail pour déterminer exactement la nature et l’ampleur des besoins de l’inspection du travail au Niger. En outre, la commission a noté les allégations de la CSI selon lesquelles l’insuffisance de ressources faisait en sorte que les services d’inspection du travail étaient très peu efficaces et qu’aucune inspection n’avait été effectuée en 2010 sur le travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement, dans sa réponse aux allégations de la CSI, selon laquelle le gouvernement a fait des efforts importants en 2011 pour doter les services d’inspection de ressources suffisantes et que ces efforts se poursuivraient afin qu’ils soient capables d’accomplir efficacement les missions qui leur sont assignées.
La commission observe qu’encore une fois le gouvernement ne fournit aucune information sur les résultats des inspections menées par les inspecteurs du travail en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants ou sur la réalisation de l’audit de l’inspection du travail. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer et adapter les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer une meilleure surveillance des enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les pires formes de travail des enfants, y compris la mise en œuvre de la recommandation de la Mission. Elle prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Articles 7, paragraphe 1, et 8. Sanctions et coopération régionale. La commission a noté que, suite à la mise en œuvre de différents accords de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants, le Niger a mis en place 30 comités de vigilance et procédé à la généralisation des brigades mobiles mixtes au niveau de toutes les frontières nationales. Le gouvernement a aussi indiqué que des enfants victimes de la traite avaient été interceptés autour des frontières. Cependant, la commission a noté avec une vive préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les présumés coupables avaient été relâchés par la police, faute de preuves juridiques.
La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information dans son rapport en ce qui concerne l’interception des victimes de traite des enfants et la poursuite des auteurs de ce crime depuis 2009. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, et ce de toute urgence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans la traite des enfants font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées, dans le cadre des accords conclus avec les autres pays signataires.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Sensibilisation et éducation des populations sur les problématiques du travail des enfants et du travail forcé. La commission a noté que, dans son rapport, la Mission recommande que des «actions spécifiques de sensibilisation des maîtres coraniques et des parents soient entreprises pour éviter “l’instrumentalisation” de la mendicité par certains marabouts». La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il avait mené des activités de sensibilisation et de formation auprès des acteurs œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants, notamment ses pires formes, qui ont permis l’éveil de conscience de ces acteurs sur le danger que représente ce phénomène.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il continuera ses efforts de sensibilisation sur le danger que représente le travail des enfants auprès de la chefferie traditionnelle. La commission prie instamment le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités de sensibilisation menées par le gouvernement à l’intention de la chefferie traditionnelle, la société civile et les élus locaux, et sur leur impact, en termes du nombre d’enfants qui ont été empêchés de mendier à des fins purement économiques pour certains marabouts.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après les résultats de l’Enquête nationale sur le travail des enfants de 2009 (ENTE), 83,4 pour cent des enfants économiquement occupés de 5 à 17 ans, soit 1 604 236 enfants, étaient soumis à des travaux à abolir. Parmi ceux-ci, 1 187 840 enfants étaient impliqués dans des travaux dangereux, faisant en sorte que 74 pour cent des enfants de 5 à 17 ans effectuant des travaux à abolir le faisaient dans des conditions dangereuses. Exprimant sa profonde préoccupation face à la situation des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer dans la pratique la protection des enfants de ces pires formes de travail, notamment les travaux dangereux. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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