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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Finlandia (Ratificación : 1974)

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La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils sont aussi pertinents pour l’application de cette convention.
Article 9 de la convention. Qualifications et formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer un système efficace d’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier compte tenu des informations selon lesquelles les deux inspecteurs spécialisés dans l’agriculture dans chacun des cinq services de la sécurité et de la santé au travail (SST) des agences administratives régionales ne seront pas remplacés, en cas de retraite, par des inspecteurs spécialistes sectoriels. La commission voudrait rappeler à ce propos que les caractéristiques du travail dans le secteur agricole entraînent des risques spécifiques pour les travailleurs (par exemple, concernant la manipulation et l’utilisation des substances chimiques et des pesticides, et les machines agricoles) et exigent en conséquence, de la part des inspecteurs, des qualifications particulières. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que les inspecteurs du travail disposent des qualifications et des connaissances techniques requises pour accomplir de manière adéquate leurs fonctions dans le secteur agricole, notamment en assurant la formation d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail aux questions relatives à l’agriculture. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 133 concernant les qualifications minimums exigées des inspecteurs du travail appelés à travailler dans le secteur agricole.
Article 6, paragraphe 1 a) et b). Activités en matière de contrôle de l’application et de prévention dans le domaine de la SST. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que des plans d’action destinés aux cinq divisions de la SST des agences de l’administration régionale prévoient «une campagne de contrôle de la production primaire pour 2012-13 dans l’agriculture et la sylviculture» qui met l’accent sur le travail dans l’économie parallèle en vue d’assurer des conditions et des méthodes de travail saines et sûres, et notamment la sécurité des machines et de l’équipement et la surveillance par les services de la SST dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces campagnes (notamment sur les infractions relevées, les dispositions législatives concernées, les procédures engagées, les réparations accordées et les sanctions infligées), et sur l’impact des campagnes susmentionnées par rapport aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’agriculture, en indiquant notamment le nombre de cas dans lesquels des travailleurs qui avaient été trouvés en situation irrégulière ont reçu les droits qui leur étaient dus.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes activités de prévention menées dans l’agriculture (par exemple, sur le nombre de cours de formation assurés par les inspecteurs du travail au cours des visites d’inspection et le nombre de travailleurs couverts, tous séminaires organisés sur la SST dans l’agriculture, leur durée et le nombre de participants, etc.) ainsi que leur impact sur le nombre d’accidents mortels et graves dans l’agriculture.
Articles 6, paragraphe 1 b) et 19. Communication à l’inspection du travail dans l’agriculture des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission rappelle qu’elle avait pris note précédemment de la baisse du nombre de cas enregistrés de paralysie des nerfs tibiaux qui représente l’une des maladies professionnelles les plus typiques des cueilleurs de baies. Tout en se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81 au sujet des mesures prises ou envisagées pour améliorer le système de communication et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les mesures de prévention prises incluent également les activités de sensibilisation parmi les travailleurs et les employeurs dans l’agriculture au sujet des cas typiques de maladies professionnelles dans l’agriculture et des mécanismes de communication de tels cas.
Articles 25, 26 et 27. Obligations en matière d’établissement de rapports sur les activités de l’inspection. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, bien que les informations sur les activités de l’inspection du travail dans les différents secteurs soient disponibles sur la base de données de l’inspection du travail, il n’est pas possible d’inclure de telles informations dans les rapports annuels de l’administration de la SST. Compte tenu des données déjà disponibles, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la publication, de manière séparée ou dans le cadre du rapport annuel de l’administration de la SST, des statistiques sur le travail des services d’inspection dans l’agriculture comportant les informations requises par les points a) à g) de l’article 27.
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