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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Países Bajos (Ratificación : 1952)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) du 20 août 2012, qui ont été adressées au gouvernement pour commentaires.
Article 6 de la convention. Egalité de traitement en matière de rémunération et contrôle de l’application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le changement le plus important survenu dans la politique migratoire du gouvernement a été la libre circulation des travailleurs en provenance et à destination des pays d’Europe centrale et orientale qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004. La commission prend note des résultats du rapport annuel sur les services d’inspection du travail relatifs aux violations de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers (VAW) et le salaire minimum légal. Elle note que des sanctions administratives ont été mises en place pour les cas de violation de la VAW le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 pour le salaire minimum légal, en tant que condition pour permettre la libre circulation des travailleurs en provenance des pays d’Europe centrale et orientale. La commission note qu’en 2010 les services de l’inspection du travail ont détecté 564 cas de travailleurs pays en dessous du salaire minimum légal, dont environ 50 pour cent originaires des nouveaux Etats membres de l’Union européenne; 40 pour cent avaient la nationalité polonaise et quelque 20 pour cent de ces travailleurs étaient des ressortissants néerlandais. D’après le gouvernement, les chiffres de 2011 sont probablement comparables à ceux de 2010. La commission note que la FNV attire l’attention sur le manque de capacités de l’inspection du travail, qui l’empêche de contrôler les conditions de travail des travailleurs migrants, et elle considère que les services de l’inspection devraient se concentrer sur le contrôle du versement de salaires égaux aux ressortissants nationaux et aux travailleurs migrants pour un travail de valeur égale plutôt que simplement sur le salaire minimum légal. La commission note que, dans les observations qu’elle formule au titre de la convention (no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, la FNV indique que l’écart entre le salaire fixé par voie de convention collective et le salaire minimum légal peut atteindre 20 pour cent dans des secteurs de l’économie néerlandaise à fort coefficient de main-d’œuvre. Notant que la FNV considère que l’application totale de la convention no 94 contribuerait de manière significative à la prévention de la discrimination entre les travailleurs migrants et les ressortissants nationaux, la commission renvoie également le gouvernement à ses commentaires formulés au titre de cette convention. En outre, la commission prend note des recommandations adressées par la FNV, dans sa lettre du 21 juillet 2011, au ministère des Affaires sociales et de l’Emploi, qui préconisent d’améliorer la connaissance par les travailleurs migrants originaires d’Europe centrale et orientale de leurs droits et de leurs conditions d’emploi, de fournir une brochure d’informations détaillées aux travailleurs migrants à leur arrivée, de renforcer les capacités de l’inspection du travail pour lui permettre de réaliser des inspections sur le lieu de travail et de doter les partenaires sociaux d’un rôle de supervision accru. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par la FNV et rappelle que l’article 6 de la convention impose aux Etats qui l’ont ratifiée d’appliquer, en droit et dans la pratique, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ou de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans le pays un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’ils appliquent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer la capacité de l’inspection du travail de contrôler l’égalité de traitement pour ce qui est des salaires payés aux travailleurs migrants et aux ressortissants nationaux au-delà du salaire minimum.
Article 3 et annexe I, article 3. Mesures contre la propagande trompeuse et contrôle des agences privées. La commission note que, d’après la FNV, les Pays-Bas comptent 300 000 travailleurs d’Europe centrale et orientale, dont la moitié travaillent pour des agences d’intérim, et elle rappelle l’importance des mesures destinées à protéger les travailleurs migrants contre l’information trompeuse émanant d’intermédiaires ou d’employeurs, conformément à l’article 3 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la lutte contre la fraude sur le marché du travail est une des priorités du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et que, au 1er janvier 2013, les amendes administratives pour infraction à la législation du travail vont être considérablement augmentées. Le gouvernement mentionne aussi le lancement, par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi, d’un projet pluridisciplinaire visant à renforcer la capacité de l’inspection du travail à lutter contre les agences d’emploi privées aux pratiques déloyales et à analyser des mesures de politique. La première mesure concrète issue de ce projet, auquel la FNV participe également, a été la création d’une permanence téléphonique, dépendant de l’inspection du travail et permettant à tous les citoyens et toutes les entreprises de dénoncer les agences d’emploi privées aux pratiques déloyales. La commission note que, tout en appuyant les mesures prises par le gouvernement, la FNV attire l’attention sur la persistance de certaines pratiques abusives de ces agences privées aux pratiques déloyales dans les secteurs de la construction et du transport, lesquelles débouchent sur une discrimination envers les travailleurs migrants et une concurrence faussée sur le marché du travail. La FNV indique en outre que le système d’autoréglementation des agences privées de recrutement, qui est totalement entré en vigueur en janvier 2007 et devrait être évalué en 2008, ne fonctionne pas encore très bien et que les agences certifiées ne respectent pas toujours les règles. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par la FNV et de continuer à fournir des informations sur la supervision des agences de travail temporaire et sur les résultats obtenus. Prière également d’indiquer si un code de conduite et d’autres principes directeurs ont été adoptés afin de prévenir l’utilisation d’une propagande trompeuse débouchant sur des pratiques abusives des agences de travail temporaire ainsi que sur des abus et de la discrimination de la part des agences privées envers les travailleurs migrants.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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