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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - India (Ratificación : 1958)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010). La commission prend note des discussions ayant eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010, des conclusions qui en sont issues et du rapport du gouvernement. La Commission de la Conférence avait pris note de diverses mesures prises par le gouvernement en faveur de l’autonomisation des femmes, de la réunion tenue en janvier 2010 par les ministres du travail des provinces pour discuter de la mise en œuvre de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération (ERA) et, enfin, de la compilation en cours de données sur l’évolution des gains des hommes et des femmes dans certains secteurs. La Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement prenne des mesures dans plusieurs domaines, notamment l’étude de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la connaissance et l’application de l’ERA et de la réglementation correspondante et, enfin, une évaluation objective des emplois, en vue d’une application effective du principe établi par la convention. La Commission de la Conférence avait également invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation et sa pratique pleinement conformes à la convention.
La commission note qu’un séminaire national tripartite sur le renforcement de l’application de l’ERA a été organisé à New Delhi, en février 2012, avec l’assistance du Bureau. Les principaux objectifs de ce séminaire étaient d’identifier les initiatives devant être prises par les institutions compétentes en matière de travail et les autres parties prenantes en vue du renforcement de l’efficacité de l’ERA, dans le sens du principe de la convention. A l’issue de ce séminaire, des recommandations ont été proposées concernant la recherche et la collecte de données, des mesures volontaristes et la législation, et ont été présentées au Groupe de travail interministériel pour l’égalité de genre, qui doit en assurer le suivi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations proposées à l’issue du séminaire tripartite sur l’ERA.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission a appelé les pays qui ont encore des dispositions légales plus restrictives que le principe de la convention à modifier leur législation car elles ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale». Ces dispositions freinent le progrès de l’éradication de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 679). La commission rappelle que l’article 39(d) de la Constitution de l’Inde prévoit simplement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal et que l’article 4 de l’ERA prescrit aux employeurs de verser une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour le même travail ou un travail de nature similaire; l’article 2(h) de l’ERA définissant le «même travail ou travail de nature similaire» comme étant un «travail pour lequel les compétences, l’effort et le degré de responsabilités requis sont les mêmes, lorsqu’il est accompli dans des conditions similaires, par un homme ou par une femme et que les différences, s’il en est, sur le plan des compétences, de l’effort et du degré de responsabilité requis d’un homme et ceux requis d’une femme ne sont pas importantes dans la pratique au regard des conditions d’emploi». Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ces dispositions étaient plus restrictives que ce qui est nécessaire pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention, et qu’en limitant la portée de la loi à un «travail de nature similaire», cela restreint indûment le champ des comparaisons des rémunérations perçues par les hommes et les femmes.
La commission rappelle que le gouvernement avait déclaré n’avoir pas jugé nécessaire de modifier l’ERA, faisant valoir que les dispositions de la loi doivent être lues conjointement avec les interprétations qu’en font les tribunaux. La commission prend note de trois décisions de la Cour suprême de l’Inde sur l’application de l’article 39(d) de la Constitution et sur l’ERA, laquelle, cependant, continue à définir le principe de l’égalité de rémunération de manière restrictive, ce qui ne donne pas pleinement son expression au principe de la convention. La commission prie instamment au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que la législation établisse clairement le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et lui demande de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et les progrès réalisés.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que les disparités considérables ont été constatées entre les gains des hommes et ceux des femmes, y compris lorsque les uns et les autres exercent les mêmes professions ou une activité requérant le même niveau de compétences ou d’instruction. Elle note que, d’après les statistiques les plus récentes communiquées par le gouvernement, des écarts considérables entre les gains moyens journaliers des hommes et ceux des femmes dans le secteur manufacturier, le secteur minier, les plantations et les services continuent d’exister (enquête du Bureau du travail sur les salaires). La commission note que la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les études menées par le Centre pour le genre et le travail de l’Institut national du travail comprennent une recherche sur les causes profondes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et sur l’efficacité de l’ERA en termes de promotion du principe de la convention. Le gouvernement était instamment prié de donner suite à de cette étude, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le Centre pour le genre et le travail a été chargé de mener une étude sur l’efficacité et l’application de l’ERA. La commission demande au gouvernement de faire connaître l’état d’avancement de l’étude dont a été chargé le Centre pour le genre et le travail sur les causes profondes de l’écart considérable de rémunération entre hommes et femmes, l’efficacité et l’application de la législation et l’impact de la législation sur le salaire minimum au regard de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie également de compiler des statistiques sur les écarts de rémunération dans les secteurs public et privé ainsi que dans le secteur non organisé, et de communiquer les résultats. Elle le prie également d’indiquer comment les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été associées à ces études. Enfin, elle le prie de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé de même que dans le secteur non organisé.
Contrôle de l’application. La commission note que la Commission de la Conférence s’est ralliée aux préoccupations exprimées à propos du nombre particulièrement faible de violations de l’ERA signalées au niveau des gouvernements des Etats, surtout lorsqu’on le compare au nombre des violations décelées dans le contexte des inspections effectuées par les autorités centrales. La Commission de la Conférence avait demandé que le gouvernement s’emploie à renforcer, dans l’ensemble du pays, la connaissance du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que posé par la convention, et celle des dispositions légales correspondantes et des voies de droit existantes auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives ainsi que des autorités chargées du contrôle de l’application de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre des inspections assurées par les autorités au niveau central est passé de 3 224 en 2007-08 à 2 779 en 2008 09. Dans la grande majorité des cas, des violations ont été décelées (2 715), et des poursuites ont été engagées dans 600 cas, aboutissant à 320 condamnations. Le gouvernement indique que, en 2009-10, 68 700 femmes ont bénéficié d’activités de sensibilisation sur l’ERA grâce au système «d’octroi d’aide aux organismes bénévoles», et que le Conseil central de l’éducation des travailleurs, qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi, organise des programmes de formation pour les travailleurs de l’économie informelle, notamment les travailleurs agricoles et les travailleuses, afin de faire mieux connaître la protection prévue par la législation du travail. La commission note en outre que la Commission consultative centrale sur l’ERA a été rétablie en décembre 2010 et que cette instance a tenu sa première réunion en février 2011. Notant que le gouvernement déclare que le renforcement du contrôle de l’application de la législation sur l’égalité de rémunération au niveau de l’Etat sera assurée par le gouvernement de l’Etat et des administrations des territoires de l’Union, la commission demande instamment au gouvernement de prendre promptement des dispositions à cet égard et de fournir des informations sur les progrès enregistrés. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures plus énergiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour diffuser plus largement l’information et sensibiliser les travailleurs et les employeurs, y compris dans le secteur non organisé, au niveau central et à celui des Etats, sur la législation nationale applicable et les voies de droit existantes, à travers le système «d’octroi d’aide aux organismes bénévoles», le Conseil central de l’éducation des travailleurs ou tout autre moyen. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises ou envisagées pour assurer une analyse approfondie des violations décelées et des études portant sur les obstacles rencontrés et sur les moyens d’améliorer l’application par les autorités de l’Etat de la législation sur l’égalité de rémunération, y compris dans le secteur non organisé;
  • ii) des informations détaillées sur la mesure dans laquelle les institutions compétentes pour déposer plainte sur les fondements de l’article 12 de l’ERA ont fait usage de cette possibilité et sur l’issue de ces plaintes;
  • iii) les activités déployées par la Commission consultative centrale sur l’ERA.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la Commission de la Conférence avait appelé instamment le gouvernement à prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour promouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois en vue d’une application effective du principe établi par la convention dans les secteurs public et privé. La commission note que le gouvernement déclare que la question devrait être soumise à l’examen du séminaire tripartite sur l’ERA. La commission note que l’importance d’une évaluation objective des emplois pour l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été réaffirmée lors du séminaire tripartite et que l’on a souligné également, à cette occasion, la nécessité de développer des instruments techniques propres à une telle évaluation et à la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 3 de la convention dans les secteurs public et privé, de manière à promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois comme un moyen d’assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention, et elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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