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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (núm. 25) - Chile (Ratificación : 1931)

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Article 7, paragraphe 1, de la convention. Défaut persistant d’application d’une disposition fondamentale de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale enfreint un principe de base posé par la convention no 24 selon lequel les travailleurs et les employeurs doivent participer conjointement à la constitution des ressources financières du régime de l’assurance-maladie. Au Chili, toutes les cotisations sociales, à l’exception de celles relatives au régime de réparation des lésions professionnelles, sont à la charge des travailleurs depuis l’adoption du décret législatif no 3501 de 1980.
Tout en prenant note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant le financement et le fonctionnement du régime des lésions professionnelles financé exclusivement par les employeurs, la commission se doit de constater que les questions relatives aux lésions professionnelles ne sont pas traitées par la présente convention mais par la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], également ratifiée par le Chili. La commission regrette que le rapport ne reflète aucune intention de rechercher les moyens de financer le système de l’assurance-maladie moyennant des cotisations communes des employeurs et des personnes assurées, de manière à donner effet, dans la législation nationale, aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 1. La commission voudrait souligner que la non-application du principe du financement collectif de la sécurité sociale dans la branche de l’assurance-maladie, tout comme dans la branche des pensions, rend le système socialement injuste pour les travailleurs, et donc incompatible avec les objectifs des normes internationales du travail en matière de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de réexaminer la situation en consultation avec les partenaires sociaux et d’indiquer dans son prochain rapport comment il a l’intention de donner effet à ses obligations découlant de l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
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