National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur chacune des questions énoncées dans le formulaire de rapport concernant l’application des dispositions de la convention, et en particulier sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des articles 8, 12, 17, 20 et 21 de la convention.Articles 4, 6 et 7 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail, statut et qualifications des inspecteurs du travail. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’inspection du travail a été créée le 10 octobre 2010, sous la conduite d’un directeur justifiant d’une large expérience technique et de gestionnaire et de connaissances (titulaire d’un master) en matière de chimie, de génie, de contrôle de la qualité, de sécurité, de législation du travail et dans d’autres domaines pertinents. Selon le gouvernement, la section de la sécurité et de la santé au travail (comprenant trois fonctionnaires) a été confiée à l’inspection du travail sous la supervision du directeur, et quatre responsables de la mise en œuvre ont été affectés aux aspects organisationnels de l’ensemble du ministère. Par ailleurs, en avril 2011, la section du contrôle de l’enregistrement des entreprises et des travailleurs (comprenant six fonctionnaires) a été rattachée à l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre une copie de l’organigramme de l’inspection du travail et d’indiquer la hiérarchie prévue. La commission prie également le gouvernement d’indiquer aussi bien les critères que la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, les activités de formation dont ils disposent et leur impact sur l’accomplissement des obligations en matière d’inspection. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit bénéficier d’une stabilité dans l’emploi qui les rend indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature du contrat de travail en vertu duquel les inspecteurs du travail sont nommés, ainsi que le cadre de la rémunération en rapport avec des catégories comparables d’agents publics, tels que les inspecteurs des impôts. Prière d’indiquer aussi les perspectives de carrière dont disposent les inspecteurs du travail.Articles 19, 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel. La commission note selon le rapport du gouvernement que, en 2010, le contrôle mené dans 954 sociétés dans le cadre des enregistrements des entreprises et des travailleurs a permis de constater la présence de 1 533 travailleurs étrangers au bénéfice d’un permis de travail et de deux autres qui n’en avaient point, de même que de 9 068 travailleurs locaux auxquels des registres du travail avaient été attribués et de neuf autres qui n’en possédaient pas. En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, les trois fonctionnaires ont effectué, en 2010, 80 contrôles planifiés et 46 contrôles suite à des plaintes; ils ont adressé 52 avertissements, accordé deux autorisations de dérogation à l’utilisation d’engins de levage destinés aux travailleurs et mené 33 contrôles pour des permis d’installation de gaz. En outre, ils ont organisé 31 enquêtes relatives à des accidents, et fourni une aide et des informations à 39 occasions. Les activités ont été interrompues à deux reprises avec l’aide de la police à cause de la présence d’un risque professionnel.La commission voudrait rappeler son observation générale de 2010 relative aux articles 20 et 21 de la convention, selon laquelle des rapports annuels d’inspection du travail détaillés et bien élaborés sont d’une importance cruciale pour évaluer le taux de couverture du champ de compétences des services d’inspection du travail et déterminer les ressources qui doivent être affectées à cette fonction publique. Tout en notant d’après la déclaration du gouvernement que des mesures seront prises pour mieux développer les compétences en matière d’élaboration des rapports, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’autorité centrale chargée de l’inspection du travail élabore, publie et communique au BIT un rapport annuel sur l’inspection du travail rédigé conformément aux articles 19 et 20 de la convention et comportant les informations requises à l’article 21. La commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations prévues dans la partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, au sujet de la nature des informations qui doivent figurer dans les rapports annuels d’inspection.