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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Níger (Ratificación : 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 28 de la Constitution prévoit que la défense de la nation et de l’intégrité du territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen nigérien, que le service militaire est obligatoire et que les conditions de son accomplissement sont déterminées par la loi. La commission avait noté que l’article premier de l’ordonnance no 96-033 dispose que le service national est une obligation pour tous les citoyens nigériens des deux sexes jusqu’à l’âge de 50 ans. En outre, l’article 6 de la même ordonnance dispose que les individus devenus nigériens sont assujettis au service national et que, s’ils ont acquis la nationalité nigérienne avant l’âge de 18 ans révolus, ils suivent le sort de leur classe d’âge. La commission avait donc constaté qu’il ne semble pas y avoir, au Niger, un âge minimum de recrutement d’enfants dans les conflits armés.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question dans son rapport. Elle note que l’article 38 de la nouvelle Constitution du 25 novembre 2010 reprend, dans les mêmes termes, ce qui était prévu à l’article 28 de la Constitution précédente. La commission observe que l’ordonnance no 96-033 semble toujours être la loi régissant le service militaire au Niger. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que la législation nationale interdit le recrutement des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en conformité avec l’article 3 a) de la convention.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté qu’un Plan national d’action (PNA) de lutte contre le travail des enfants et un Plan d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants avaient été élaborés. Elle avait noté que le PNA devait être mis en œuvre de 2010 à 2015 et visait les domaines suivants: le travail agricole, le travail dans les mines, le travail forcé, le travail domestique, la traite et l’utilisation des enfants, la prostitution et la mendicité.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le PNA n’a toujours pas été adopté. Quant au Plan d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, le gouvernement indique qu’il a déjà été validé dans le cadre d’un atelier national et qu’il doit à présent être adopté par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de procéder à l’adoption du PNA et du Plan d’action de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ces deux plans d’action avec son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt la création, par l’arrêté no 09/MPF/PE du 30 avril 2007, d’un Comité national de lutte contre le phénomène des enfants de la rue auprès du ministre de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant, qui constitue un cadre de réflexion et d’action visant à lutter contre le phénomène des enfants de la rue. Or la commission avait noté que, dans ses observations finales du 18 juin 2009 (CRC/C/NER/CO/2, paragr. 72), le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé quant au nombre d’enfants qui mendient dans la rue.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été menées à l’endroit des ONG et associations avec l’appui des partenaires au développement pour une meilleure prise en charge et une réinsertion sociale des enfants de la rue. Observant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les en protéger et pour prévoir leur réadaptation et leur réinsertion, notamment par l’action du Comité national de lutte contre le phénomène des enfants de la rue. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les résultats obtenus.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté que la Mission d’investigation de haut niveau recommandait que, pour lutter contre la pauvreté, il fallait mettre la création d’emplois décents et productifs au cœur de toute politique de réduction de la pauvreté. La commission avait pris bonne note que le gouvernement a élaboré un nouveau cadre en matière de politiques économique, financière et sociale, intitulé «Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (2008-2012)» (SDARP).
Le gouvernement indique que la SDARP, qui sera recadrée à partir de 2012, permettra de prendre en compte les commentaires de la commission, notamment en ce qui concerne la protection des enfants victimes des pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la SDARP, en particulier en ce qui concerne la réduction effective de la pauvreté parmi les enfants victimes des pires formes de travail, avec son prochain rapport.
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