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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Fiji (Ratificación : 2010)

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Solicitud directa
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement en application de la convention.
S’agissant des précédents commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations demandées, plus particulièrement à propos de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 26 et 27 de la convention. Rapports annuels sur l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note qu’aucun rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture n’a été reçu. De plus, contrairement à l’indication fournie par le gouvernement, les rapports annuels sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture ne semblent pas être publiés sur le site Internet du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi. Dans son commentaire de 2011 relatif à la convention no 81, la commission avait pris note des difficultés mentionnées par le gouvernement du fait que les rapports annuels n’avaient pas été approuvés par le Parlement. En l’absence de toute information sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, que requiert l’article 27 a) à g) de la convention, notamment de statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et sur le nombre des personnes occupées dans ces entreprises, de statistiques sur les visites d’inspection dans des entreprises agricoles, par exemple, dans des secteurs économiques importants tels que l’industrie sucrière, de statistiques sur les infractions commises et les sanctions infligées, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission n’est pas en mesure de procéder à une évaluation éclairée de l’application de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 81, elle prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour publier et communiquer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général reprenant les informations demandées à l’article 27 a) à g) de la convention.
Articles 5. Domaine couvert par l’inspection du travail s’agissant de catégories particulières de travailleurs du secteur agricole. La commission note que le gouvernement n’a fourni que des informations très succinctes au titre de cet article. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des problèmes particuliers ont été rencontrés par les services d’inspection du travail dans l’agriculture, lors de l’exercice de leurs fonctions s’agissant des catégories de personnes énumérées au paragraphe 1 a) à c) de cet article, et toutes mesures concrètes éventuellement prises pour remédier à ces problèmes.
Articles 12 et 13. Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que le gouvernement mentionne les domaines de compétence du ministère de l’Agriculture mais ne fournit aucune information quant à la coopération entre le ministère de l’Agriculture et les services d’inspection du travail. La commission note également que le gouvernement mentionne la promulgation sur les relations d’emploi no 36 de 2007 (ERP 2007), qui précise, en son article 19(5), que les inspecteurs peuvent assister et conseiller les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations sur des questions particulières ou générales relatives aux relations d’emploi et informer, conseiller, sensibiliser ou former les employeurs et les travailleurs de leurs organisations. Toutefois, le gouvernement n’indique pas comment cette disposition est appliquée dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la coopération, dans la pratique, entre les services d’inspection du travail et le ministère de l’Agriculture, ou d’autres services gouvernementaux ou institutions publiques. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires des services d’inspection du travail pour l’agriculture et les organisations d’employeurs et de travailleurs. S’agissant du dernier point, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 10 et 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Articles 6, 9 et 14. Compétences particulières requises des inspecteurs du travail pour pouvoir s’acquitter de leurs obligations dans les entreprises agricoles. La commission croit comprendre, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81, qu’il n’existe pas d’inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture. En outre, elle prend note de l’information suivant laquelle tous les inspecteurs du travail sont sélectionnés par la Commission du service public des Fidji par le biais d’interviews et qu’ils reçoivent une formation initiale et continue, notamment dans le domaine de la mise en application et de la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le processus de sélection porte sur des matières ayant directement trait à l’agriculture (comme, par exemple, la manipulation des insecticides et autres substances chimiques) et de fournir des informations sur la formation dispensée (les matières couvertes, la fréquence de cette formation et le nombre de participants, etc.) afin de permettre aux inspecteurs d’acquérir les connaissances techniques requises pour s’acquitter de manière adéquate de leurs obligations dans le secteur agricole. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 133 relative à l’inspection du travail dans l’agriculture et aux qualifications minimales requises des inspecteurs du travail appelés à travailler dans le secteur agricole.
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