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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Jersey

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002

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Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 77B et 77C de la loi de 2009 sur l’emploi (modification no 4) (Jersey), le tribunal n’est pas habilité à ordonner l’indemnisation d’un employé pour des pertes financières, telles que des arriérés de salaires correspondant à la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration ou de réemploi. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir, en cas de licenciement antisyndical: 1) le paiement des arriérés de salaires pour la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration ou de réemploi; et 2) l’indemnisation du préjudice subi. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que le Forum sur l’emploi, un organe consultatif indépendant comprenant des représentants de travailleurs, d’employeurs et des membres indépendants, a recommandé, à l’issue des consultations publiques tenues en 2008, au ministre de la Sécurité sociale que le tribunal du travail ne soit pas habilité à ordonner l’indemnisation d’un employé pour des pertes financières, telles que des arriérés de salaires, correspondant à la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration ou de réemploi, tant qu’un examen de l’habilitation du tribunal à ordonner des indemnisations, y compris la façon dont les montants des indemnités sont calculés dans d’autres juridictions, ne sera pas entrepris. En outre, le ministre a accepté la préoccupation du Forum sur l’emploi au sujet du fait que, puisque les salariés licenciés abusivement qui ne demandent pas leur réintégration ne sont pas indemnisés de la même façon, la possibilité d’obtenir une indemnisation supplémentaire fondée sur ces motifs peut conduire les salariés à demander d’office leur réintégration, ce qui réduirait le nombre de cas réglés avant audience. La commission invite le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux afin que, dans les cas de licenciements antisyndicaux, les travailleurs réintégrés par l’autorité judiciaire bénéficient d’une indemnisation complète pour perte financière.
Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ni la loi sur l’emploi (Jersey) (EL) ni la loi sur les relations professionnelles (ERL) ne comportaient de dispositions spécifiques prévoyant une protection contre les actes d’ingérence mais que le ministre envisageait d’imposer, via l’ERL, l’obligation d’interdire aux employeurs «d’acheter» les droits des employés concernant les activités syndicales en persuadant les employés de ne pas s’affilier à une organisation de travailleurs, ou de renoncer à être membre d’une organisation de ce type. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les autorités poursuivent leurs travaux pour élaborer des dispositions pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Par ailleurs, la commission avait demandé que le recueil de directives pratiques 1 sur la reconnaissance des syndicats soit modifié de manière à garantir le droit de négociation collective de l’organisation la plus représentative de l’unité de négociation et de veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des salariés au sein de l’unité de négociation, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le recueil de directives pratiques 1 sera révisé au regard de la convention, dans le cadre de la révision générale de l’ERL et des directives pratiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note des indications des autorités, selon lesquelles elles déplorent que des dispositions interdisant les mesures incitatives de l’employeur, ainsi que la révision de l’ERL et des directives pratiques soient toujours en cours, et fait savoir que Jersey continue de subir les effets du ralentissement économique mondial; l’examen sera conduit dès que les ressources le permettront. La commission croit comprendre que cette révision aboutira à une meilleure protection contre l’ingérence antisyndicale et à renforcer les droits de négociation collective.
La commission espère, une fois encore, que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé concernant la révision des dispositions de l’ERL et des projets de recueils de directives pratiques qui l’accompagnent, afin que les droits prévus par la convention soient pleinement garantis aux syndicats.
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