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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79) - Kirguistán (Ratificación : 1992)

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Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2022

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Article 3 de la convention. Travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 193 du Code du travail, modifié par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. Rappelant que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de moins de 18 ans, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 97 du Code du travail no 106 de 2004, tel que modifié, le travail de nuit (de 22 heures à 6 heures) est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans. Il est fait une exception à cet article pour les jeunes engagés dans des spectacles artistiques dans les théâtres, cinémas, concerts, cirques, médias ou dans des sports professionnels ou d’autres catégories d’activités déterminées par une convention collective et approuvées par le gouvernement.
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