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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) - Japón (Ratificación : 1928)

Otros comentarios sobre C019

Observación
  1. 2012
  2. 2007
Solicitud directa
  1. 2002
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

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Se référant à son observation de 2007, la commission note avec satisfaction que, selon le rapport du gouvernement reçu en octobre 2012, la loi no 319 de 1951 sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés a été révisée en juillet 2009 afin de renforcer la protection des apprentis et stagiaires techniques étrangers. Ceux-ci sont à présent couverts par la loi sur les normes du travail et la loi sur l’assurance contre les accidents du travail dès la première année de leur participation à leur programme de formation au Japon. La commission note les commentaires de la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) joints au rapport du gouvernement affirmant que les travailleurs étrangers dans un emploi non déclaré sont également fondés à bénéficier d’une réparation à la suite d’un accident du travail sur un pied d’égalité avec les travailleurs japonais. La commission invite le gouvernement de répondre aux commentaires de la JTUC-RENGO. La commission prend note également des importantes mesures dont le gouvernement a rendu compte au titre de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], qui visent à assurer une application efficace de la loi révisée sur le contrôle de l’immigration et à élargir la couverture des stagiaires techniques étrangers par la loi sur l’assurance contre les accidents du travail.
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