ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Jamaica (Ratificación : 2003)

Otros comentarios sobre C138

Observación
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2015
  5. 2012
Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2008
  3. 2006
  4. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’un projet de liste des types d’emplois ou de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans avait été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux. Elle avait noté que ce projet de liste contenait 45 types de travaux interdits.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les consultations avec les partenaires sociaux sur la liste des travaux dangereux ont eu lieu dans le cadre du projet de résolution du problème du travail des enfants par l’éducation (Projet TACKLE). La commission note également que, dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que la liste des travaux dangereux sera incluse dans les dispositions de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail, lorsque celle-ci aura été adoptée. Notant que le gouvernement prépare cette liste depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 34(1) et (2) de la loi sur le soin et la protection de l’enfant autorise l’emploi d’un enfant âgé de 13 ans à 15 ans à l’accomplissement d’un travail figurant sur une liste d’activités interdites, consistant en des travaux légers considérés comme appropriés par le ministre compétent, et sous réserve d’indiquer la durée maximale du travail et les conditions dans lesquelles un enfant de cet âge peut être employé. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’un projet de liste de travaux légers était en cours d’examen par un groupe de travail formé d’inspecteurs de la sécurité et de représentants des travailleurs et des employeurs, et serait inclus dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail. Ce projet de liste de travaux légers autorisait les enfants à effectuer des travaux ménagers, de coiffure, des travaux d’emballage dans les supermarchés, des travaux de bureau et de vente de journaux.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de liste de travaux légers autorisés pour les enfants a été récemment révisé en vue de son inclusion dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique que le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail a été récemment révisé en vue de sa soumission au Parlement, pour débat. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi sur la sécurité et la santé au travail ainsi que son règlement d’application contenant la liste des travaux légers autorisés pour les enfants soient adoptés dans un avenir proche.
Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les inspections du travail n’ont lieu que dans le secteur formel et que les inspecteurs du travail n’ont toujours pas découvert de cas de travail des enfants au cours de leurs inspections. A cet égard, la commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport de l’OIT/IPEC selon laquelle le secteur informel était l’un des principaux secteurs où les enfants travaillent. Elle avait cependant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail remplacerait la loi sur les usines et fournirait aux inspecteurs du travail un cadre amélioré pour assurer un contrôle concernant le travail des enfants dans des secteurs où leur pouvoir était jusqu’alors limité, y compris le secteur informel. Le gouvernement avait également indiqué que les sanctions prévues par la loi sur la sécurité et la santé au travail avaient été revues et que, désormais, des amendes d’un montant allant de 250 000 à 1 000 000 dollars jamaïcains pouvaient être infligées et que des peines d’emprisonnement maximales de trois mois étaient encourues en cas de non-paiement de l’amende.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail autorisera les inspecteurs du travail à prendre les sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Projet TACKLE, des mesures ont été prises pour sensibiliser l’inspection du travail aux questions relatives au travail des enfants, au moyen d’ateliers locaux et d’une formation au Centre international de formation de l’OIT. Toutefois, la commission note l’information fournie dans le document intitulé «Analyse des lacunes législatives en matière de travail des enfants», de mars 2012, présenté avec le rapport du gouvernement au titre de la convention nº 182, selon laquelle les pouvoirs d’inspection des fonctionnaires du travail sont limités aux bâtiments commerciaux et aux usines, ce qui restreint énormément leur capacité de contrôle des secteurs informels de l’économie pour y déceler les cas d’enfants qui travaillent. Ce rapport indique aussi que, bien que le nombre de cas signalés de travail des enfants ait augmenté, il n’en est pas forcément résulté des arrestations et des poursuites en relation avec le travail des enfants. Rappelant que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par l’autorité compétente, y compris l’imposition de sanctions appropriées, pour assurer l’application efficace des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer que les personnes dont il est constaté qu’elles violent les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et que des sanctions adéquates leur soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’adoption des dispositions du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail qui permettra aux inspecteurs du travail d’imposer des sanctions appropriées. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité et élargir le champ d’intervention de l’inspection du travail, y compris en lui affectant des ressources supplémentaires, afin de préparer, conformément au projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, l’expansion du rôle de l’inspection du travail pour qu’elle puisse contrôler l’économie informelle.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté que les textes législatifs disponibles ne contenaient pas de disposition imposant à l’employeur de tenir des registres et des documents des personnes employées par lui ou travaillant pour lui. Elle avait toutefois pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère examinait le cadre juridique en la matière.
Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle à ce dernier que les dispositions législatives doivent prescrire les registres que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, dans lesquels doivent être indiqués le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions prescrivant que des registres doivent être tenus par les employeurs, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information figurant dans un rapport de l’UNICEF selon laquelle 7 pour cent des garçons et 5 pour cent des filles âgés de 5 ans à 14 ans ont travaillé sur la période 1999-2006. Elle avait également pris note de l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle les enfants travaillent essentiellement dans les domaines de l’agriculture et de la pêche et dans le secteur informel (notamment pour vendre des marchandises et des services, et pour effectuer des travaux domestiques). Elle avait noté, en outre, que le Projet TACKLE a été lancé en Jamaïque en 2009. Elle avait enfin noté l’information de l’OIT/IPEC selon laquelle les données et statistiques fiables sur le nombre d’enfants qui travaillent en Jamaïque étaient rares.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un appui direct a été fourni à plus de 500 enfants, au moyen du Projet TACKLE et en collaboration avec des organisations non gouvernementales, sous la forme de formations spécialisées, de formations d’acquisition de compétences, d’activités de sensibilisation et de l’apport d’une aide aux enfants et à leurs familles afin qu’ils aient accès aux dispositifs de soutien social. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a élaboré une politique en matière de travail des enfants et qu’un Manuel sur le travail des enfants, destiné aux professionnels, a été publié. Il déclare que les partenaires sociaux ont pris des mesures pour lutter contre le travail des enfants, telles que la création d’un comité directeur sur le travail des enfants et l’adoption d’une politique du travail des enfants par la Confédération des syndicats de la Jamaïque, ainsi que l’élaboration d’un projet de politique sur le travail des enfants par la Fédération des employeurs de la Jamaïque.
La commission prend note également de la déclaration du gouvernement, dans son rapport présenté au titre de la convention no 182, selon laquelle il est prévu de réaliser une enquête sur le travail des enfants afin de faciliter l’évaluation de l’impact des différentes initiatives prises. Elle note aussi l’information figurant dans le document intitulé «Analyse des lacunes législatives en matière de travail des enfants», de mars 2012, selon laquelle un registre des enfants a été établi, qui permettra de recevoir, d’examiner et de transmettre les rapports établis au titre de la loi sur le soin et la protection de l’enfant. Ce rapport indique qu’en 2008 l’Office du registre des enfants a reçu 17 rapports relatifs à des cas de travail des enfants, 22 en 2009, 52 en 2010 et 38 entre janvier et juillet 2011. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre le travail des enfants et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de poursuivre ses efforts en vue de la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants afin de s’assurer que des données actualisées suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent en Jamaïque soient disponibles, y compris, par exemple, des données sur le nombre des enfants et adolescents engagés dans des activités économiques, et des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances du travail des enfants et des adolescents dont l’âge est inférieur à l’âge minimum.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer