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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Santa Lucía (Ratificación : 1980)

Otros comentarios sobre C097

Observación
  1. 2001
  2. 2000

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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, mises à part les dispositions du Code du travail, il n’existe pas de politique spécifique sur la migration en vue de l’emploi. Le gouvernement indique aussi qu’il a entamé l’élaboration d’un système efficace d’informations sur le marché du travail et que les données requises par la commission seront transmises dans les rapports ultérieurs. La commission souligne l’importance de recueillir, d’analyser et de fournir des informations sur les flux migratoires intérieurs et extérieurs ainsi que sur tous règlements, lois et politiques concernant la migration aux fins d’emploi, de manière à lui permettre d’établir une évaluation exacte de l’application de la convention, dans la législation et la pratique. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de prendre des mesures plus volontaristes pour recueillir et fournir les statistiques nécessaires, ventilées par sexe, secteur d’activité et pays d’origine, sur le nombre de travailleurs migrants résidant à Sainte-Lucie et des ressortissants de Sainte-Lucie qui travaillent à l’étranger et de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour améliorer la législation relative à la migration en vue de l’emploi et à la protection des droits des travailleurs migrants.
Article 2. Services aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations particulières sur les mesures prises pour maintenir un service adéquat et gratuit destiné à aider les travailleurs migrants à trouver un emploi, en particulier pour leur fournir les informations adéquates.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Egalité de traitement. La commission rappelle l’obligation du gouvernement, découlant de l’article 6, paragraphe 1, d’appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux travailleurs immigrés qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, les droits syndicaux, le logement, les impôts, la sécurité sociale et l’accès au système judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives particulières et les mesures pratiques prises pour veiller à ce que tous les travailleurs immigrés hommes et femmes bénéficient d’une égalité de traitement conformément à l’article 6, paragraphe 1.
Accords et arrangements particuliers. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les modalités et les conditions du programme agricole canadien, et notamment des données statistiques ventilées par sexe, sur les travailleurs couverts par ce programme. En outre, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les dispositions concernant la migration en vue du travail prévues dans d’autres accords de migration bilatéraux ou régionaux, et notamment des accords adoptés dans le cadre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et de l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECS).
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