ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Israel (Ratificación : 1965)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note d’après les dernières statistiques fournies par le gouvernement que, en 2009 et pour la population totale, le salaire horaire brut des hommes était de 49,3 nouveaux shekels israéliens (NIS) contre 42 NIS pour les femmes, ce qui représente un écart de rémunération de 14,81 pour cent. Pour la même année, concernant la population juive, le salaire horaire brut des hommes était de 52,9 NIS contre 42,5 NIS pour les femmes, ce qui représente un écart de rémunération de 19,66 pour cent entre les hommes et les femmes. Calculé sur la base du salaire mensuel brut, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes pour la population totale était de 34,29 pour cent (38 pour cent pour la population juive). Par ailleurs, la commission note que, pour la population arabe (salaire horaire brut global: 32,1 NIS), bien que le salaire horaire brut des hommes fût inférieur (31,4 NIS) à celui des femmes (34,1 NIS) étant donné que les femmes ont effectué une moyenne d’heures inférieure par semaine, l’écart de rémunération entre hommes et femmes (salaire mensuel brut) était de 23,1 pour cent. La commission rappelle aussi que le salaire brut moyen des femmes dans la fonction publique était de 24 pour cent inférieur à celui des hommes en 2007 (contre 25 pour cent en 1997), en raison de leur plus grande présence aux postes administratifs et aux grades inférieurs et que, dans le cadre du grade «Mahar» (les diplômés des sciences sociales et humaines), cet écart de salaire est passé de 16 pour cent en 1997 à 22 pour cent en 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public depuis 2009, et notamment des données concernant les différents groupes de la population, de manière à permettre une évaluation des progrès réalisés dans le temps pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il est trop tôt pour évaluer l’impact sur l’écart global de rémunération entre hommes et femmes de la décision prise en juillet 2007 d’augmenter les allocations budgétaires destinées aux établissements de garde d’enfants en tant que moyen d’encourager les femmes à rechercher un emploi. Le gouvernement se réfère aussi à un document de recherche intitulé Public Preschool and the Labor Supply of Arab Mothers: Evidence from a Natural Experiment, publié en 2007, selon lequel la fourniture de services gratuits préscolaires a eu pour effet d’augmenter aussi bien le nombre d’enfants inscrits à l’éducation préscolaire que celui de leurs mères en recherche d’emploi. Compte tenu de l’écart important de rémunération entre hommes et femmes, et tout en notant que la décision sur les allocations budgétaires aux fins de la garde d’enfants ainsi que le document de recherche remontent à 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et pour promouvoir activement la mise en œuvre, dans la pratique, du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Champ de comparaison. La commission note que, aux termes de l’article 2 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et féminins, le droit à l’égalité de rémunération se limite aux hommes et aux femmes «employés par le même employeur sur le même lieu de travail». La commission a cependant réaffirmé que l’application du principe de la convention implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Le champ de comparaison entre les travaux effectués par des femmes et ceux qui sont effectués par des hommes devrait être aussi large que possible compte tenu du niveau auquel les politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés. Dans la perspective d’une application effective du principe établi par la convention, il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes, et des mesures devraient être prises pour veiller à ce que des recours pour non-respect du principe de l’égalité de rémunération soient possibles (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697 à 699). Compte tenu de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans certains secteurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui sont prises ou envisagées pour élargir le champ de comparaison au-delà du même employeur ou du même lieu de travail. Prière d’indiquer aussi toutes décisions judiciaires rendues au sujet du principe de la convention permettant un plus large champ de comparaison.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission a réaffirmé l’importance de l’évaluation objective des emplois pour la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 695). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Commission de l’égalité de chances dans l’emploi a porté deux affaires devant le tribunal du travail en demandant la désignation d’un expert en matière d’évaluation des emplois, conformément à l’article 5 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses. Les deux affaires en question concernaient la municipalité de Jérusalem et Jerusalem Capital Studios Group. Le gouvernement déclare aussi que, en vertu de l’article 18k de la loi de 1988 sur l’emploi (égalité de chances), la commission susvisée a le droit d’ordonner à l’employeur de fournir des informations, notamment des données sur les gains, au sujet du respect de l’une ou l’autre des obligations découlant de la législation sur l’égalité. La commission se réfère aux paragraphes 700 à 703 et 708 à 709 de l’étude d’ensemble de 2012 qui fournit des exemples des méthodes d’évaluation des emplois et des mesures destinées à promouvoir ou assurer l’utilisation de l’évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails sur l’issue des cas soumis par la Commission de l’égalité de chances dans l’emploi et de continuer de transmettre des informations sur toutes affaires présentées invoquant l’article 5 de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir et assurer l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 18g de la loi de 1988 sur l’emploi (égalité des chances) un comité consultatif de la Commission de l’égalité de chances dans l’emploi a été créé et comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Celui-ci est chargé de conseiller la Commission nationale sur les questions de politique générale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités du comité consultatif, créé conformément à l’article 18g de la loi de 1988 sur l’emploi (égalité des chances), ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises, comme prévu par l’article 4 de la convention, pour rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission prend note de la décision de la Cour suprême exigeant que les employeurs qui versent des salaires différents aux hommes et aux femmes prouvent que la différence n’est pas due à une discrimination entre les hommes et les femmes. La commission constate aussi que la Commission sur le bien-être et la santé au travail de la Knesset a approuvé un projet de loi autorisant les femmes à poursuivre en justice les employeurs pour réclamer, de manière rétroactive, des arriérés de salaires sur une période pouvant aller jusqu’à cinq ans dans les cas où les hommes sont mieux rémunérés qu’elles pour accomplir le même travail. Aux termes de la loi de 1996 sur l’égalité de rémunération entre les travailleurs et travailleuses, l’indemnisation ne peut actuellement être accordée que pour les vingt-quatre mois qui précèdent le dépôt de la réclamation devant la justice. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la décision susmentionnée de la Cour suprême, en indiquant tous progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi concernant l’indemnisation dans les cas relatifs à l’égalité de rémunération. Prière de continuer aussi de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires pertinentes concernant le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer