ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bangladesh (Ratificación : 1972)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh jointes au rapport du gouvernement, qui ont trait à la demande directe précédente de la commission.
Egalité de chances et de traitement des peuples autochtones. La commission note que, dans le cadre du projet du BIT intitulé «Building capacities on indigenous and tribal people’s issues in Bangladesh: Rights and good practices», un certain nombre d’activités de formation sur les droits des peuples autochtones et le développement ont été organisées en faveur des chefs traditionnels, d’ONG nationales et locales et de parlementaires au cours de la période 2009-2011. Au cours de cette même période, la Commission nationale des droits de l’homme a inscrit dans sa stratégie l’objectif de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Le projet du BIT a été reconduit pour la période allant de janvier 2012 à juin 2014, avec pour objectifs de proposer à toutes les parties prenantes une compréhension claire des dispositions relatives aux droits des peuples autochtones et leur application, d’assurer la prise en compte des droits de ces peuples dans les normes et politiques nationales et internationales et d’établir et renforcer des mécanismes de suivi et de coordination de la concrétisation des droits des peuples autochtones. La commission prend note des statistiques concernant le nombre des personnes appartenant à des peuples autochtones travaillant dans l’administration publique et de l’indication concernant les quotas prévus dans la fonction publique gouvernementale et dans l’accès aux établissements d’enseignement en faveur des communautés minoritaires. Le gouvernement s’est également fixé pour objectif de parvenir à ce que 75 pour cent des étudiants de l’enseignement supérieur appartenant à des peuples autochtones bénéficient de bourses d’études. Elle note que le gouvernement indique que des activités de sensibilisation à l’égalité ont été menées auprès de ces peuples dans le cadre des différents projets mis en œuvre dans la région montagneuse des Chittagong. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des informations statistiques, sur les quotas en faveur des personnes appartenant aux peuples autochtones dans la fonction publique et les établissements d’enseignement ainsi que sur les bourses d’études offertes, leur attribution dans la pratique et les résultats obtenus. Prière également de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et assurer l’égalité de chances dans l’emploi et la profession pour les hommes et les femmes autochtones de la région montagneuse des Chittagong et des autres parties du pays, et sur les résultats de ces mesures. Enfin, elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute nouvelle mesure prise ou envisagée en vue de la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que le gouvernement a reconnu, dans le contexte de la Stratégie nationale de réduction accélérée de la pauvreté II pour 2009-2011, l’existence de groupes défavorisés. Elle note que le gouvernement indique que les activités prévues en faveur des communautés, notamment des communautés kaibarta/namasudra, jalo, dhopas, napits, ont diminué et que le ministère de la Prévoyance sociale a mis en œuvre un programme de développement des capacités et des moyens de subsistance en faveur des femmes socialement défavorisées, notamment des travailleuses du sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiquement prises pour promouvoir l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi pour les personnes appartenant aux groupes défavorisés, notamment sur le programme de développement des capacités et des moyens de subsistance pour les femmes appartenant aux groupes défavorisés et sur l’impact de ces mesures.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que la formation professionnelle des inspecteurs du travail sur le plan de la non discrimination et de l’égalité se poursuit. Elle note également que, d’après la Fédération des employeurs du Bangladesh, un rôle plus actif des inspecteurs du travail dans l’application des dispositions de la loi sur le lieu de travail est une condition incontournable du développement économique et de la justice sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail bénéficiant d’une formation sur la non-discrimination et l’égalité ainsi que sur toute autre mesure prise pour permettre aux inspecteurs du travail de mieux déceler la discrimination dans l’emploi et la profession et sur les résultats de ces mesures.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer