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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Ecuador (Ratificación : 1970)

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Articles 1, 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima – Critères de fixation du niveau de salaire minimum. Consultation et participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la mise en place d’un salaire de base unifié (salario básico unificado) qui sert de salaire plancher pour tous les travailleurs en général, et en particulier les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les travailleurs des petites industries, les artisans et les travailleurs des maquilas. Elle note également que l’arrêté ministériel no 249 du 23 décembre 2010 fixe le salaire de base unifié à 264 dollars E.-U. par mois, tandis que l’arrêté ministériel no 369 du 13 janvier 2012 le relève à 292 dollars E. U. par mois.
Le gouvernement indique que le salaire de base unifié est calculé sur la base de critères tels que l’inflation, la productivité et l’équité, en vue de combler progressivement l’écart entre le niveau de salaire minimum et le coût du panier de consommation familiale de base (canasta familiar básica). D’après le rapport du gouvernement, le salaire de base unifié couvre désormais plus de 89 pour cent du coût du panier de consommation familiale de base, contre 65 pour cent en 2005.
En outre, la commission note que le gouvernement mentionne les arrêtés ministériels no 117, du 7 juillet 2010, et no 181, du 1er octobre 2010, qui instaurent 22 comités sectoriels, regroupant 115 catégories professionnelles, chargés de mieux analyser les niveaux de salaire par secteur et de fixer les salaires minima sectoriels. Le gouvernement mentionne également l’arrêté ministériel no 255 du 24 décembre 2010, qui fixe les taux de salaire minima pour les 22 comités sectoriels à compter du 1er janvier 2011. En vertu de l’article 3 de cet arrêté, les salaires minima sectoriels ne peuvent en aucun cas être inférieurs au salaire de base unifié.
Tout en notant ces récents faits concernant le processus de fixation des salaires minima, la commission observe que les niveaux actuels de salaire minimum demeurent en général insuffisants pour couvrir tant le panier de consommation familiale de base (canasta familiar básica) que le panier de consommation familiale vitale (canasta familiar vital). Plus concrètement, la commission croit comprendre que seuls certains taux de salaires minima fixés par deux des 22 comités sectoriels (à savoir le comité du secteur minier et le comité du secteur des transports) sont supérieurs au coût du panier de consommation familiale vitale et que seuls certains taux de salaires minima du secteur des transports sont supérieurs au coût du panier de consommation familiale de base. La commission note également que, au titre du Plan national pour le bien-vivre (2009-2013), l’objectif du gouvernement est de réduire de 27 pour cent, d’ici à 2013, le nombre de travailleurs dont le salaire est inférieur au minimum vital. En conséquence, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que les salaires minima fixés après de véritables consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées garantissent réellement un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur la façon dont le salaire de base unifié et les taux de salaire minima sectoriels interagissent avec le concept de «salaire décent» mentionné aux articles 8 à 10 du Code de production, adopté en décembre 2010.
Article 5. Inspection adéquate. La commission croit comprendre que la législation sur le salaire minimum est peu appliquée du fait des difficultés rencontrées par les services d’inspection et du fait que la peine encourue pour non-respect de la législation, quelle que soit la gravité de l’infraction ou quel que soit le nombre de travailleurs touchés, est limitée à cinq fois le salaire minimum mensuel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer les services d’inspection du travail et établir des sanctions réellement dissuasives garantissant une application effective de la législation pertinente.
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